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APPENDIX I.

mes États, y étant pratiqué en toute liberté, aucun de mes sujets ne sera empêché d’exercer la religion qu’il professe.

XI. Personne ne sera ni vexé, ni inquiété à cet égard.

XII. Personne ne sera contraint à changer de culte ou de religion.

XIII. Les agents et employés de l’État sont choisis par nous; ils sont nommés par décret impérial ; et comme tons nos sujets, sans distinction de nationalité, seront admissibles aux emplois et services publics, ils seront aptes à les occuper, selon leur capacité, et conformément à des régles dont l’application sera générale.

XIV. Tous nos sujets, sans différence ni distinctions, seront reçus dans les écoles civiles et militaires du gouvernement, pourvu qu’ils remplissent les conditions d’âge et d’examen spécifiés dans les règlements organiques des dites écoles.

XV. De plus, chaque communauté est autorisée à établir des écoles publiques pour les sciences, les arts et l’industrie ; seulement le mode d’enseignement et le cboix des professeurs de ces sortes d’écoles seront placés sous l’inspection et le contrôle d’un conseil mixte d’instruction publique, dont les membres seront nommés par nous.

XVI. Toutes les affaires commerciales et criminelles qui surviendront entre des musulmans et des sujets chrétiens ou autres non musulmans, ou bien entre sujets chrétiens ou autres, non musulmans, des rites différents, seront déférées à des tribunaux mixtes. L’audience de ces tribunaux sera publique ; les parties seront mises en présence ; les témoins qu’elles produiront affirmeront leurs dépositions sous un serment, qui sera toujours prêté selon la religion et le culte de chacun d’eux.

XVII. Les procès ayant trait aux affaires civiles seront jugés, d’après la loi religieuse et les règlements, dans les conseils mixtes des préfectures et sous-préfectures, en présence du gouverneur général et du qâdi. Les débats des causes jugées dans ces tribunaux et conseils seront publics.

XVIII. Les procès spéciaux, tels que ceux de succession, soit entre deux chrétiens, soit entre deux autres sujets non musulmans, pourront, à la demande des parties, être renvoyés par-devant les patriarches, les chefs de communautés et les conseils des dites communautés pour y être jugés.

XIX. Les lois pénales et commerciales, ainsi que les règles de procédure à appliquer dans les tribunaux mixtes seront complétées le plus promptement possible ; elles seront coordonnées et codifiées, puis ensuite publiées et repandues, en traduction, dans les différents idiomes usités dans nos États.