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2810 Period of retention of radiotelegrams at land stations. INTERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOVEMBER 25, 1927. mobile d'origine, par un avis de service. Dans Ie cas d'un radio- MMgramme ~manant de la terre fenne, cet avis de service est transmis, autant que possible, a la station teI'!'estre par laquelle Ie radioMlegramme a transiM ou, Ie cas kMant, a une autre station terrestre du m&ne Pays ou d'un Pays voi!;lin, pour autant que la situation wcistante ou, ~ventuellement, des accords particuliers Ie permettent. ARTICLE 30. Dtlai a, sQOU1' des radiotlUgrammes dans 7£-8 stations terre&tres. §1. (1) Lorsque la station mobile a laquelle est destin~ un radio- teJ.e~ramme n'a pas signale sa presence a la station terrestre dans Ie deiM indique par'I'expediteur ou, a dMaut d'une telle indication, jusqu'au matin du cinquieme jour qui suit Ie jour du d~p~t, la station terrestre en informe Ie bureau d'origine, qui previent I'expediteur. Celui-ci peut demander, par avis de service taxe, teMgraphique ou postal~ adresse a la station terrestre, que son teMgramme soit retenu Jusqu a I'expiration du quatorzieme jour a compter du jour de dep~t; en l'absence d'un tel avis, Ie radiotelegramme est mis au rebut a la fin du septieme jour. . (2) Toutefois, il n'est pas tenu compte de l'expiration de l'un quelconque des delais vises ci-dessus, quand la station terrestre a la certitude que 1& station mobile entrera prochainement dans son rayon d'action. §2. D'autre part, I'expiration des delais n'est pas attendue quand la station terrestre a la certitude que la station mobile est sortie definitivement de son rayon d'action. Si elle presume qu'aucune autre station terrestre de I'Administration ou de I'entrepnse privee dont elle depend n'est en liaison avec la station mobile, 1& station terrestre annule Ie radioteJ.~gramme en ce qui concerne son parcours entre elle et 1a station mobile, et informe du fait Ie bureau d'origine, qui previent l'expediteur. Dans Ie cas contraire, elle Ie dirige sur la . statlOn terrestre presumee en liaison avec la station mobile, a condi- tion toutefois qu'aucune taxe additionnelle n'eu resulte. §3. Lorsqu'un radioteMgramme ne peut pas ~tre transmis a une statjon mobile, par suite de I'arrivee de celle-ci dans un port voisin de 1& station terrestre i 'cette derniere station peut, eventuellement, faire parvenir Ie radiote egramme a la station mobile par d'autres moyens de communication. ARTICLE 31. Meteorological servo Ices. Time signals. Services speciaux. Notices to navigators. A . Services mMeorologiques. Signaux horaires. Avis aux navigateurs. Pw, p. 2833 . §1. Lea messages meMorologiques synoptiques de prevision et de situation generale et les signaux horaires doivent etre transmis, en principe, conformement a un horaire determine. Les radioteIe- grammes de cette classe, destines aux stations mobiles, doivent etre emis, autant que possible, aux heures OU leur reception peut se faire par celles de ces stations n'ayant qu'un seul operateur (voir Appendice 5); la vitesse de transmission doit etre choisie de telle maniere que la lecture des signaux soit possible a un operateur ne possedant que Ie certificat de 28 classe. §2. Pendant les transmissions "a tous" des signaux horaires et des messages meteorologiques destines aux stations du service mobile, toutes les stations de ce service, dont les transmissions brouilleraient la reception des signaux et messages en question, doivent observer Ie silence, afin de permettre a toutes les stations qui Ie desirent, de recevoir les dits signaux et messages.