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TREATY WI'I` H GREAT BRITAIN. 1822. $7 bcurg, le mil—huit-cent-vingt GL deux, entre Sa Majesté L’Empereur de toutes les Russies, les Etats-Unis d’Amérique, & Sa Majesté Britannique, jure ou afiirme solennellement que j’examinerai avec diligence, impartialité & sollicitude, &, que je déciderai d’apres mon meilleur entendement &. en toute justice &, équité, toutes les réclamations qui me seront. déférées en ma qualité de commissaire (ou d’arbitre, suivant le cas,) it la suite de la dite convention." Les vacances causées par la mort ou autrement, eront remplies de la meme maniere qu’au moment de la nomination primitive, &.1es nouveaux oommissaires ou arbitres devront préter le meme serment ou affirmation, 81, s’acquitter des memes devoirs. ARTICLE II. Si lors de la premiere réunion do cc conseil, le gouvernement des Etats Unis do celui de la Grande Bretagne ne sont point parvenus E1. déterminer d’un commun accord la valeur moyenne qui devra étre assignee comme compensation pour chaque esclave, pour lequel il sera du une indemnité, dans ce cas les commissaires et les arbitres precederont conjointement it l’examen de tous les témoignages qui leur seront présentés par ordre du Président des Etats-Unis, ainsi que de tous les autres témoignages valablcs qu’ils croiront devoir requérir ou admettre dans la vue d’arréter la veritable valeur des esclaves at Pépoque de Péchange des ratifications du traité de Gand; GL d’apres les preuves qu’ils auront ainsi obtenues, ils établirontéz. tixeront la susdite valeur moyenne. Dans le cas ou la majorité du conseil des commissaires &, arbitres ne pourroit pas s’accorder sur cette valeur proportionnelle, alors on aura recours it Parbitrage du ministre ou autre agent do la puissance médiatrice accrédité aupres du gouvernement des Etats·Unis. Toutes les preuves produites da tous les actes des operations du conseil it ce sujet, Iui seront communiqués 61, la decision de ce ministre ou agent, basée, comme il vient d’etre dit, sur ces preuves Sa sur les actes de ces operations, sera regardée comme finale do définitive. C’est sur la valeur moyemie fixée par un des trois modes mentionnés ci-dessus, que devra etre réglée en tout état de cause la compensation qui sera accordée pour chaque esclave pour lcqucl on reconnoitra par la suite, qu’une indemnité est due. ARTICLE III. Lorsque le prorata aura été ainsi arrété, les deux commissairesse constitueront, en conseil pour 1’examen des réclamations qui leur seront soumises, 8:. ils notifieront au Secrétaire d’Etat des Etats-Unis, qu’ils sont préts h recevoir la liste définitive des esclaves &» autres propriétés privées pour lesquels les citoyens des Etats-Unis réclament une indemnité. Il est entendu que les commissaires ne sauroient examiner ni recevoir, 61, que Sa Majesté Britannique ne sauroit, en vertu des clauses de Particle 1'· du traité de Gand, bonifier aucune prétention, qui ne seroit pas portée sur la dite liste. Sa Majesté Britannique s’engage d’autre part it ordonner, que tous les témoignagcs que son gouvernement peut avoir acquis par les rapports des officiers de sa dite Majesté ou par tout autre canal sur le nombre des esclaves emmenés, soyent mis sous les yeux des commissaires, alin de contribuer it la verification des faits. Mais soit que ses témoignages viennent a 6tre produits, sont qu’1ls manquent, cette circonstance ne pourra porter préjudice a une reclamation ou aux réclamations qui par une autre voie seront légitimées (Pune maniere satisfaisante. ARTICLE IV. Los deux Commissaires sont autorisés et charges d’entrer dans l’examen de toutos les réclamations qui leur seront soumises au moyen de la liste cidessus mentionnée, par les propriétaires d’esclaves ou les possesseurs d'autres propriétés, ou par les procureurs ou mandataires de ceux-