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THE INTERNATIONAL COURTS.
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Art. XXIX. Le procureur general et ses substituts seront amovibles, et ils seront nommes par S. A. le Khédive.

§ VI. Dispositions speciales et transitoires.

Art. XXX. Le droit de récusation péremptoire des magistrats, des interpretes et des traductions ecrites sera réservé pour toutes les parties.

Art. XXXI. Il y aura, dans chaque greffe des tribunaux de premiere instance, un employe du Mehkémé qui assistera le greffier dans les actes translatifs de propriété immobilière et de constitution de droit de privilege immobilier, et en dressera acte qu'il transmettra au Mehkémé.

Art. XXXII. II y aura egalement auprès du Mehkeme des commis delegues par le greffier du tribunal de premiere instance qui devront lui transmettre, pour etre transcrits d'office au registre des hypotheques, les actes translatifs de propriete immobiliere et de constitution de gage immobilier.

Ces transmissions seront faites sous peine de dommages-intérêts et de poursuite disciplinaire, et sans que l'omission entraine nullité.

Art. XXXIII. Les conventions, donations et les actes de constitution d'hypothéque ou translatifs de propriete immobilière, re5us par le greffier du tribunal de premiere instance, auront la valeur d'actes authentiques, et leur original sera depose dans les archives du greffe.

Art. XXXIV. Les nouveaux tribunaux, dans l'exercice de leur juridiction en matiere civile et commerciale, et dans la limite de celle qui leur est consentie en matiere penale, appliqueront les Codes presentes par l'Égypte aux puissances, et, en cas de silence, d'insuffisance et d'obscurite de la loi, le juge se conformera aux principes du droit naturel et aux regies de l'équité.

Art. XXXV. Le gouvernement fera puhlier, tm mois avant le fonctionnement des nouveax tribunaux, les codes^ dont un exemplaire en chacune des langues jiidiciaires sera depose jusqiu'a ce fonctionnement dans cJiaque Mudiereh, auprès de chaque consulate et aux greffes de la com d'appel et des tribunaux, qui en conserveront tonjours un exemplaire.

Art. XXXVI. Il publiera egalement les lois relatives au