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EGYPT: TEXTS.

antérieures a celles prises par MM. de Rothschild, à la date des 2 et 3 février dernier, ces biens seront et demeureront affranchis de toute action resolutoire ou en revendication, et de tout droit réel, de quelque nature que ce soit, à l'exception de ceux conférés aux souscripteurs de l'emprunt, pour rester specialement et exclusivement affectés à la garantie des intérêts et de l'amortissement du dit emprunt.

Art. III. Pour donner une garantie que le solde disponible de I'Emprunt Domanial sera entièrement et exclusivement employé au règlement de la Dette Non-Consolidée Égyptienne, le Gouvernement Egyptien délègue, dès à présent, à la Caisse Spéciale de la Dette Publique, tous ses droits sur les sommes dont il peut encore disposer sur le produit de I'Emprunt Domanial, en exécution des Conventions intervenues entre lui et les Maisons de Rothschild.

En consequence, MM. de Rothschild devront accepter comcomme bonnes et valables décharges, les quittances qui leur seront donnees par la Caisse Spéciale de la Dette Publique, en échange des versements qu'ils seront dans le cas de lui faire, en exécution de leur contrat.

La Caisse Spéciale de la Dette Publique conservera les sonames ainsi versees par MM. de Rothschild, en qualite de sequestre, pour n'en disposer que suivant les instructions qui lui seront données par la Commission de Liquidation, qui sera constituée en vertu d'un accord international; et, à defaut de cette Commission, suivant les instructions qui lui seront données par nous, avec le concours des Puissances.

Art. IV. Le plein exercice des droits appartenant aux créanciers hypothécaires, inscrits antérieurement aux a et 3 février, 1879, dates des inscriptions prises par MM. de Rothschild, est et demeure expressément réservé.

Art. V. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du present Décret.

Fait au Palais d'Abdin, le 15 novembre, 1879.

MÉHÉMET THEWFIK.