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THE LAW OF LIQUIDATION.
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Commissioner appointed by each of the Governments of Germany, Austria-Hungary, and Italy. The Egyptian Government shall be represented by a Delegate on this Commission.

Art. VII. The necessary account for the labours of the Commission shall be opened by us, in conformity with the Report which may he presented on this subject by the President of the Commission.

Our ministers are charged, each in his own department, with the execution of the present Decree.


No. XVII.[1]

1880. 17th July

The Law of Liquidation, 17th July, 1880.

Nous, Khédive d'Égypte,

Vu nos Décrets en date des 31 mars et 5 avril, 1880,

Sur la proposition des Commissaires désignés par les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de Grande Bretagne et d'Italie, et nommés par nous,

Notre Conseil des Ministres entendu,

Avons décreté et décrétons:—

TITRE I.

Dette Consolidée.

Consolidated Debt Art. I. Le service de la Dette Consolidée s'effectuera à l'avenir dans les conditions déterminées ci-après.

Dette Privilégiée.

The Privileged Debt. Art. II. Les revenus nets des chemins de fer de l'État, des télégraphes, et du port d'Alexandrie, sont spécialement affectés au service des intérêts et de l'amortissement de la Dette Privilégiée.

Le complément des ressources nécessaires pour ce service sera prélevé, comme première charge, sur les affectations de la Dette Unifiée.

Si, au contraire, les affectations spéciales de la Dette Privilégiée arrivent à présenter des excédants, ces excédants seront employés à l'amortissement de la Dette Unifiée.

  1. Parl. Papers, 1880, Egypt, No. 4, p. i.