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1848 INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. Duc. 3, 1903. M. le Docteur de Silva. Amado, Delegué du Portugal, declare, au nom de son Gouvernement, qu’il est autorise a signer la Convention ad referendum. M. Del anni, Delegué de Greco, fait la meme declaration. M. le Docteur Duca Pacha, Délegué de l’ Empire ottoman, donne lecture de la declaration suivante: _ " MM. les Délégués ottomans, au nom de leur Gouvernement, déclarent qu’1ls sont autorisés a accéder, ad referendum, sous le bénenoe des reserves qu’1ls ont faites les protocoles et dans les procés-verbaux, ainsi qu’il Poocasion des votes, aux questions n°' un, deux, trois, quatre, cinq, sept et neu du rapport de M. Proust, et mamtiennent leur protestations pour les questions n" six, concernant la modification du Conseil superieur de Sante de Constantinople; n" huit, concernant Pobligation, pour le Conseil supérieur de Sante de Constantinople d’executer les decisions de la Conference; n° dix, concernant la creation d’un Bureau sanitaire international; questions que le Gouvernement imperial ottoman considere comme n’entrant point dans les prerogatives de la Conference, et aux discussions desquelles MM. les Délegués ottomans se sont abstenus de prendre part. " MM. les Délegués ottomans maintiennent egalement lours protestations, faites en seance pléniere du 16 novembre 1903, en oe qui ooncerne la declaration de l’état sanitaire du pelerinage et du Hedjaz, et déclarent protester contre tout envoi de médecins etrangers au Hedjaz ur accompagner les pélerins de leur nationalité." M. Barrére, President de la &?nference, constate que, dans ces conditions, MM. les Delegues ottomans ne pourront signer que le proces-verbal de signature. M. Akerman, Délegué de Suede et Norvege, fait connaitre qu’il n’est pas autorisé a procéder a la signature de la Convention, ni pour la Suede ni pour la Norvege. Il reserve d’ailleurs ur chacun des Royaumes-Unis le droitd’yaooéderapr1Bsexamen. M. le General Nlmare Aga, Délegue de Perse, declare signer la Convention ad referendum. M. le Comte de Reventlow, Deléguede Danemark, declare qu’il n' est pas autorisé . a signer la Convention, mais seulement les procésverbaux constatant le résultat des travaux de la Conference. M. le Comte de Groeben, premier Délegué d’Allemagne, lit la declaration suivante: " Tout en autorisemt les Délégués d’Allemagne a signer la Convention, le Gouvernement Imperial leur a domié l instruction de faire la declaration suivante: 1° Art. 15, 3°.—" Le Gouveruement allemand aime at espérer que dans la réglementation relative au tarif de deratisatirm, tous les Gouvernements seront d’a.ocord pour éviter, dans leurs tarifs speciaux, une surcharge des frais de dératisahim, dans le cas ou elle sera effectuee par une societe ou par un particulier. 2° Art. 24, I, a.—"De ce que, dans l’article 24, I, § a, il est seulement question du terme "objets," on ne doit pas conclure que, sur les autres navires (voir les articles 21, 22, 26 et 27), la desinfectxon des objets ne serait egalement pas admise. "L’article 12, réglant la desinfection des objets, doit etre considéré comme applicable a tous les navires. 3° Art. 181 et Annexe III.—"Le Gouvemernent imperial renouvelle lcs reserves faites par sa Delégationdans la Commission des voies et moyens, in Pegard d’un tel établissement." La Conference donne acte de cette declaration. Chérif Pacha, premier Délegue d’ Egypte, iudique que tout en signant la Convention ad referendum, les Plenipotentiaires egyptiens ont e devoir de faire connaitre que lc Gouvcrnement khédivia n’est pas en mesure d’acvepter les dispositions de Particle 163. La Conference donne acte de cette declaration. M. le Baron de Welderen Reriers, premier Délegué des Pays-Bas, donne lee-ture de la communication ci-apres: ‘ " La Delegation neerlandaise est autorime :1 signer la pnesente Convention en declarant que son Gouvernement interprets l'article 169 de la Convention de telle faqon pu’il aura le droit de nomrner, pour le cas on son Delegué actuel ne sera plus en onctions, comme Délegue au Conseil superieur de santé de Constantinople, soit un medecin regulicrement di pl( ime neerlandais, soit un fonctionnaire consulaire du grade de Vice-Consul au moins, quel que soit le pays que ce dernier represente ou la nationalite 9. Iaquelle il appartient." La. Conference donne acte de cette declaration. M. de Bunsen, premier Délegué de la Grande·Bretagne, fait la declaration suivante: " Tout en autorisant les Délégues de la Grande-Bretagne it signer la Convention, le Gouvernement de Sa Maieste britannique leur a donne Pinstruction de faire en son nom la declaration suivante: "En ce qui concerne la uestion d’un Oiiioe international de santé (art. 181 et _ annexe III cle la Conventiorix, le Gouvemement de Sa Majesté renouvelle les reserves faites ar sa Delegation dans la Commission des voies et moyens, sur l’utilité d’un tel etaglissement. " En ce qui concerne les articles 81, 82 et 180 (station sanitaire d’Ormuz) il renouvelle la declaration faite par sa Delegation a la sixieme seance pléniére aé la Conference, en y ajoutant les reserves suivantes, qu’il attache egalement ei. son acce tation desdits articles: "`5\;1’ilSOlt bien entendu: 1° que la Commission mixte pour la revision des tai-iis samtaires ne sort autonsee :1 statuer sur la provenance des foncls pour la construction de ladxte station qu’avec Passentiment de tous ses membres, et 2° qu’on ne procede {1