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INTERNATIONAL COPYRIGHT CONVENTION. JAN. 27, 1902. 1939 cisco L. de la Barra, Son Excellence Manuel Sanchez Marmol, Son C°Q{,f“';$‘ *°**— Excellence Rosendo Pineda. ~ ` Pour Ze Nicaragua.—Son Excellence Luis F. Corea, Son Excellence Fausto Davila. Pour Ze Parag·uay.—S0n Excellence Cecilio Baez. Pour Ze Pérou.—S0n Excellence Isaac Alzamora, Son Excellence Alberto Elmore, Son Excellence Manuel Alvarez Calderon. Pour l’Uruguay.—-Son Excellence Juan Cuestas; Lesquels, apres s’étre communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, a l’exception de ceux exhiloés ar les représentants de Leurs Excellences le President des Etats—UIi1is d’Am rique, celui du Nicaragua et celui du Paraguay, qui agissent ad referendum, ont convenu de conclure une Convention pour la Protection des Oeuvres littéraires et artistiques, dans les termes suivants: Airr. 1. Les Etats_si¤·nataires se constituent en Union pour reconnaitre et protéger les dioits de propriété littéraire et artistique, conformément aux stipulations de la presents Convention. Arr. 2. Dans Pexpression "ouvrages littéraires et artistiques” sont compris les livres, écrits, brochures de toutes sortes, quelle que soit la matiere dont ils traibent et quel qu’en soit le nombre de pages; les ouvrages dramatiques ou dramatico-musicaux; les choréographies, les compositions musicales, avec ou sans paroles, les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures, is ouvrages photographiques, es spheres astronomiques ou géograpbiques; les plans, croquis·ou travaux plastiques relatifs a la géographie ou a la géologne, a la topophie ou a lhrchitecture ou a touts autre science; est compris, enlin, dirns cette expression, touts production du domaine littéraire et artistique pouvant étre publiée par un moyen quelconque d’impression ou de reproduction. 4 Ama 3. Le droit de propriété d’une oeuvre littéraire ou artistique comprend, pour son auteur ou ses ayants-droit, la faculté exclusive d’en disposer, de la publier, de l’aliéner, de la traduire ou d’en autoriser la traduction, et de la reproduire sous n'importe quelle formc, soit en totalité soit en partie. . Les auteurs ap artenant a un des pays signataires ou leurs ayantsdroit jouissent, dians les autres pays signataires, et pour la durée déterminée dans Particle 5, du droit exc usif de faire ou d’autoriser la traduction de leurs ouvrages. Ama 4. Pour obtenir la reconnaissance du droit de propriété d’une oeuvre, il est indispensable que Pauteur, ou ses ayants-droit, ou son représentant legal, adressent au Déparetment officiel que chaque * Gouvernement signataire désignera, une requete demandant la recon- - naissance de ce droit et accompagnée de deux exemplaires de Pouvrage qui resteront au Département précité. _ Si Pauteur ou ses ayants·droit désiraient que le droit de (propriété leur soit reoonnu dans d’autres ays signataires, ils join ront, en outre, a leur requéte, autant cPexemp aires cle l’ouvrage qu’ils désigneraient de pays. _ Le clit Département officiel distribuera entre lesdits pays les exemplaires en question accompagnés d’une copie du certificat, afin que le droit de propriété soit reconnu a l’auteur dans ces pays.· Les omissions que le Département pourrait commettre 5. ce sujet ne donneront pas a l’auteur ou a ses ayants-droit, le droit d’entamer des reclamations contre I’Etat. Amt 5. Les auteurs qui aplpartiennent a un des pays signataires, ou leurs ayants-droit, jouiront ans les autres pays des droits que les lois respectives accordent actuellement, ou accorderaient dans la suite, aux nationaux, sans que la jouissance de ces droits puisse excéder le terme de protection accordé dans le pays d’origine.