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INTERNATIONAL HEALTH OFFICE ARRANGEMENT. Dnc. 9, 1907. 2063

. Annex.

STATUTS ouosmquns nn Ii;OFFICE INTERNATIONAL D,HYGIENE oiguuc by-uw-. tmuqun ART. 1.-]] est institué a Paris un Office International d’Hygiene once at rms. Publique relevant des Etats qui acceptent de prendre part a son fonctionnement. ABT. 2.—L’Oflice ne peut s’immiscer en aucune facon dans l’ad· F¤¤¤¤<>¤¤¤f- ministration des diitférents Etats. Il est independant des autorités du pays dans lequel il est placé. Il G0lTOS;0Dd directement avec les autorités supérieures d’hygiene des divers ays et avec les Conseils sanitaires (’). V ART. 3.—·-·Le gouvernement de la République francaise prendra, sur _ To semwgmmu la demande du Comité international `visé A Part. 6, les dispositions {,'{fR§"°“ °‘ ’“°“° néctvglssaires pour faire reconnaitre l{OfHce comme établissement d’utilité farmu ue. . P 4.—L’Office a ur objet principal de recueillir et de porter a *’°’P°°°=* la connaissance des Etats partici ants les faits et documents d’un caractere général qui intéressent Ia santé publique, et spécialement en ce qui concerns les maladies infectieuses, notamment le choléra, la pesgaefi la iievre jaune, ainsi que les mesures prises pour combattre ces m es. ART. 5.——Les gouvernements font part a l’Oiiice des mesures qu’ils ,°§1’fg;$,°;$°¤s;g{,,}§; prennent en vue d’assurer Yapplication des conventions sanitaires amvtmnm. mtemationales. L’OHicc suggere lcs modifications qu'il pourrait _ étre avantaqeux d’apporter aux dispositions de ces conventions. ART. 6.- ’Oilice est plaeé sous Yautorité et le controls d’un Comité B,£g'°°°¤'¤“°¤ °‘ international qui est compose de représentants techniques, désignés Ear les Etats participants, a raison d’un représentant pour chaque · tat. Il est attribué a chaque Etat un nombre de.voix inversement mm mt . proportionnel au numéro de la catégorie a laquelle il appartient en ce ’P` qui coneerne sa participation aux dépenses de l’Office (V oir article 1 1 ) . ART. 7.--Le Comité de l’Oflice se réunit périodiquement au moins megan;. une fois par an; la durée de ses sessions n’est pas hmitée. Les membres du Comité élisent, par scrutin secret, un President mg¤¤¤¤¤ ¤¢ ¤¤¤irdont le mandat a une durée de trois ans. ’ ART. 8.—Le fonctionnement de l’Office est assuré par un personnel vmcon. m. retribué comprenant: un Directeur; _ un Secrétaire général, les a ents nécessaires a la marche de l’Office. Le pgsonnel cle l’OiHce ne pourra remplir aucune autre function rétribu . Le Directeur et le Secrétaire général sont nommés par le Comité. Le Directeur assiste aux séances du Comité avec voix consultative. La nomination et la revocation des employes de toute catégorie appartiennent au Directeur qui en rend compte au Comité. ART. 9.--Les renseignements recueillis par l’Oiiice sont portés at la { vwgbugog q gnconnaissance des Etats pcarticipants par la voie d’un Bulletin oufépar °"”“ °° ’ " ° "‘ des communications sp iales qui leur sont adressées soit d’o ce, soit sur leur demande. l Il est entendu que le terme "Conseils Sanitaires " s’applique aux Conseils d’A1exandrie, de Constantinople, de 'ljanger, de Téhenm et a_tous autres Conseils qui pourraient étre clungés de 1 application de conventions samtaires mternatxonales. 80893-von 35, rr 2-09--58