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RADIOTELEGRAPHIC CONVENTION. J mx 5, 1912. 1673 Am·1cLn Pnmmmz. Les_ Hautes Parties contractantes s’e agent 5 a pliquer les ,t§§,",§{%,‘P§},‘,§_ *"“’“° disdpositions de la présente Convention Ens toutes Iles stations ra iotélégraphiques (stations cotiéres et stations de bord) qui sont établies ou exp oitées par les Parties contractantes et ouvertes au service de la correspondance publique entre la terre et les navires en mer. Elles s’engagent en outre 5 imposer l’observation de ces disposi- APP“°°bl° F° Pritions aui: exploitations privées autorisées, soit 5. établir ou 5. exploiter Ziixifs £°.i°ig°:1ii;i». m` des stations cotieres radiotélégraphiques ouvertes au service de la correspondence publique entre la terre et les navires en mer, soit 5. établir ou 5 exploiter des stations radiotélégraphiques ouvertes ou non au service de la correspondance publique 5 bord des navires qui portent leur pavillon. Anrxcuz 2. Est appelée station cotiére toute station radiotélégraphique établie °°“'*°* mmmsur terre erme ou 5 bord d’un navire ancré 5 demeure et utilisée pour Péchange de la coirespondance avec les navires en mer. Toute station radiotélégraphique établie sur un navire autre bf,§‘§°“’ °” “mP‘ qu’un bateau iixe est appelée station de bord. An·r1o1.n 3. , ` Les stations cotiéres et les stations de bord sont tenues d’écl1anger g¤§§§_"°°¢° °' '“*°· réciproquement les radiotélégrammes sans distinction du Systems radiotélégrapbique adopté par ces stations. Chaque station de bord est tenue d’échauger les radiotélégrammes B°“"°°° °**‘P* avec toute autre station de bord sans distinction du systems radiotélégraphique adopté par ces stations. Toutefois, afin de ne pas entraver les progres scientifiques, les mU¤¤ ¤fl:¤¤i¤¤·>r<=¤¤»» dispositions du présent article n’empéchent (pas l’emploi éventuel mab °”°°°“ d’un systeme radiotélégraphique incapable e communiqluer avec d’autres systémes, pourvu que cette incapacité soit due 5 a nature spécifique de ce systeme et qu’elle ne soit pas l’eifet de dispositifs adoptés uniquement en vue d’empécher Pintercommunication. Anrxcnm 4. Nonobstant les disdpositions de Particle 3, une station {peut étre m’;},'f“'°‘* ’°"‘°°"* aifectée 5 un service e correspondance publique restreinte éterrniné par le but de la correspondance ou par d’autres circonstances mdé- opendantes du systeme employe. Aarrcnn 5. Chacune des Hautes Parties contractantes s’eng 5 faire relier °°¤¤°°**>¤* '*°'= les stations cotiéres au réseau télégraphique par desagls spéciaux ou, www mum tout au moins, 5 prendre d' autres mesures assurant un échange rapide entre les stations cotieres et le réseau télégraplnque. Anrxouz 6. Les Hautes Parties contractantes se donnent mutuellement con- ml§{•h':u*;”°”¤*¤°“ naissance des noms des stations cotiéres et des stations de bord visées 5l’a1-ticle 1***, ainsi que de toutes les indications prppres,5 faciliter et 5 accélérer les échanges radiotélégraphiques qu1 serout spéciiiés dans le Réglement.