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1676 RADIOTELEGRAPHIC CONVENTION. JULY 5, 1912. Ie depot ou si l’Administration d’un Pays contractant l’a accepté en transit d’un Pays non contractant, sous réserve du droit de la station cotiere de refuser la transmission A une station de bord relevant d’un Pays non contractant. AB

  • 1*1011: 15.
,,§§;Y,H‘§§$§°t° mm Les dispositions des articles S et 9 de cette Convention sont égale-
    • ""= ¥’P· “”*"· IG"- melnt apggicgbges aq; installations radiotélégraphiques autres que

ce es vis s artic e 1°’. Anrrcnn 16. Ad**°'°¤°° °’ °“'°' Les Gouvernements qui n’ont oint pris art A la résente Con- Govmmlm vention sont admis A y adhérer sul; leur demgnde. P Cette adhesion est notifiée par la voie diplomatique A celui des Gouvernements contractants au sein duquel Ia dermere conférence a été tenue et par celui—ci A tous les autres. E“°°‘· Elle emporte de plein droit accession A toutes les clauses de la presente Convention et admission A tous les avantages y stipulés. °°“'“'°°· °‘° gfadhésion A la Convention du Gouvernement d’un Psfysdiilyant dgs co omes, possessions ou protectorats ne comporte as ’a ésion e . ses colonies possessions ou protectorats, A moins d’l)1ne declaration A cet eifet de la part de ce Gouvemement. L’ensemble de ces colonies, possessions et (Eotectorats ou ehaeun d’eux séparément peut faire PM P- 1677- l’ob]et éiigine a éésion distmgzte ou d’upe dégcinciation distmcw dans es con ions pr vues au pr sent artic e et artic e 22. Anrrcnm 17. ,,¥,*:";,*;.“;‘¥?.‘;.,h°°§;; Les dispositions des miolos 1, g, :1, 5, 6, 7,8, 11, 12 on 17 de la P¤1·;*£}¤b_ mm Convention télégraplnqaie internationale de St-Pétersbourg du 10/22 ' yuillet 1875 sont applica les A la radiotélégraphie internationale. Aizrrcuz 18. I,,,§“"‘"°° °' *1** En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs Gouvernements contractants relativement Al’interp1·étation ou A Pexécution, soit de

  • "‘“·"· ‘°"‘ la présente Convention, soit du Reglement révu par Particle 11, la

question en litige peut, d'un commun accord; etre soumise A un jugsment_arb1tral. Dans ee cas, chacun des Gouvemements en cause en choisit un autre non intéressé dans la question. Iéa déci§on diets arbgtres est pliéige Able. majgrité absolue des voix. n cas e a es voix ar itres c oisissent ur trancher le diiférend, gn •§§€I’B Gouveinement contractant ééaieoment désintéressé dans le litige. A défaut d’une entente coneernant ce choix, chaque_arb1tre propose un Gouvemement eontractant désintéressé; ‘ il est tire au sort entre les Gouvernements proposés. Le tirage au Am, p. 1675- sox; appartiqnt a1;_GIp8qve1·2em§n{,, sur le temtoire duquel fonctionne e ureau m eigna io pr vu artic e 13. Axricuz 19. p,,%`§‘1:‘iti°T‘3;;)T’° '”°' Les Hautes Parties contractantes s’engagent A prendre ou A pro- 3-1* poser A leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer Pexécution de la présente Convention. Aurrcm 20. h§g‘¥‘e,$*;?“°° °’ Les Hautes Parties contractantes se communiqueront les lois qui auraient dé]A été rendues ou 111 viendraient A l’étre dans leurs Psy! relativement A Pobjet de Ia prgsente Convention.