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RADIOTELEGRAPHIC CONVENTION. JULY 5, 1912. IG97 Si la station cotiére fait conuaitre au bureau d’origine qu’un radiotélégramme ne peut étre transmis au navire destinataire, l’Adminis·· tration_du pays d’origine provoque aussitot le remboursement D. Pexpédnteur des taxes coti re et de bord relatives a ce radiotélé- gramme. Dans ce cas, les taxes remboursées n’entrent pas dans les comptes prévus par Particle XLII, mais le radiotélégramme y est mentionné pour mémoire. Le remboursement est supporté par les diiférentes Administrations et exploitations privées glui ont participé A Yacheminement du radio» télégramme, chacune d' es abandonnant sa part de taxe. Toutefois les radiotélégrammes auxquels sont applicab es les articles 7 et 8 de *’°"»P· lmla Convention de St-Pétersbourg restent soumis aux dkpositions du Réglement télégraphique international, sauf lorsque Yacceptation do ces radiotélégrammes est le résultat ¤’une erreur de service. 2. Lorsque l’accusé de réception d’un radiotélégramme n’est pas mf$,§;'“¥°' "‘* '°‘ pgrvenu A la station qui a transmis le message, la taxe n’est remursée que lorsqu’i1 a été établi que le radiotélégramme donno lieu A remboursement. 11. Comptabilité. *”°"¤“'• Anrronn XLH. 1. Les taxes cotiéres et de bord n’entrent pas dans les comptes ****1* prévus par le Reglement télégraphique intemational. » _ Les comptes concemant ces taxes sont liquidéslpar les Administrations des paiys intéressés. Hs sont établis par es Administrations dont dépen ent les stations cotieres et communiqués par alles aux Administrations intéressées. Dans le cas ou Pexploitation des sta— tions cotieres est indépendante de l’Administration du pa , l’exploitant de ces stations (peut étre substitué, en ce qui conceme g comptes, a l’Administration e ce pays. 2. Pour la transmission sur les lignes télégraphiques, le radiotélé— 8,°",Q‘j*°¤'“P“ *““"°’*" gamme est traité, au point de vue des comptes, conformément au églement télégraphique. 3. Pour los radiotélégrammes originaires des navires, l’Administra- **°•°•¢°°'*'°'“‘**1’°· tion dont dépend la station cotiere débite 1’Administration dont dé- pend la station de bord d’origine des taxes cotieres et télégraphiques ordinaires, des taxes totales peroues pour les réponses payées, dos taxes cotieres et télégrapllnques percues pour e collationnement, des taxes aiiérentes la remise par exp? (dans le cas prévu par Particle XXXVIII) ou par poste et de ce es pereues pour es copies supplémentaires (TM). LAdm1nistration ont dépend la. station eotiére, crédite, le cas échéant, 8%* la voie des comptes télégraphiques et par Yintermédiaire des ces ayant participé a la transmission des radiotélégrammes, l’Administration dont dépend le bureau de destination, des taxes totales relatives aux réponses payées. En ce qui concerne les taxes télégraphiquos et les taxes relatives A la remise ar ex res ou par poste et aux coipies supplementaires, il est procéilé congormément au Reglement té égraphique, lp station ootiére étant considérée comme bureau télégraphique ’or1gme. Pour les radiotélégrammes a destination d’un pays situé au delb. I"°"°”’°"°°°"*'*”'· de celui auquel appartient la. station ootiére, les taxes télégraghiques A li uider conformément aux dispositions ci-dessus sont oe es qui résu(ltent, soit des tableaux "A" et "B" annexés au Réglement télégraphi ue international, soit d’arrangements spéoiaux conclus entre les Administrations de pays limitrophes et publiés par ces Administrations, et non [14] les taxes qui pourraient étre peroues, d’a res los dispositions particuliéres_ des articles XXIII, § 1, et XXVII, § 1, du Réglement télégraplnque.