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, INTERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOVEMBER 25, 1927. Lea soussign~, Plenipotentiaires des Gouvernements des Pays ci- dessus enumer~, s'etant reunis en Conference a Washington, ont, d'un commun accord et sous reserve de ratification, arr~te la Con- vention suivante: ARTICLE PREMIER. DefinitiOnB. Dans la pr~ente Convention: Ie terme "communication radioelectrique" ou "radiocommunica- tion'.' s'applique a Ia transmission sans fil d'ecrits, de signes, de signaux, d'images et de sons, de toute nature, a. I'aide des ondes hertziennes ; Ie terme "station de radiocommunication" ou simplement "sta- tion" d~igne une station outillee pour effectuer une radiocommu- nication; Ie terme "station fixe" d~igne une station etablie a. demeure et communiquant avec une ou plusieurs stations etablies de la m~me mani~re; Ie terme "station mobile" d~igne une station susceptible de se deplacer et ~ui habituellement se deplace; Ie terme ' station terrestre" d~igne une station autre qu'une sta- tion mobile, utilisee pour la radiocommunication avec des stations mobiles; Ie terme "service mobile" d~igne Ie service de radiocommunica- tion execute entre stations mobiles et stations terrestres et par les stations mobiles communiquant entre elIes; Ie terme "service international " d~igne un service de radiocommu- nication entre une station dans un Pays et une station dans un autre Pays, ou entre une station terrestre et une station mobile qui se trouve au dela. des limites du Pays dans 1eque1 est situee 10. station terrestre, ou entre deux ou plusieurs stations mobiles sur ou 8\1- dessus des hautes mers. Un service de radiocommunication interieur ou national, qui est susceptible de causer des brouillages avec d'autres services aU dela des limites du Pays dans lequel il op~re, est considere comme service international au point de vue du brouillage; Ie terme "r~eau general des voies de communication" designe l'ensemble des voies de communication te1egraphiques et telepho- niques existantes, ouvertes au service public, avec fils et sans fil, A l'exclusion des voies de radiocommunication du service mobile; Ie terme "service public" d~igne un service a I'usage du public en general; Ie terme "service restreint" d~igne un service ne pouvant etre utilise que par des personnes spkifiees ou dans des buts particuliers; Ie terme "correspondance publique" d~igne toute communication radioeIectrique qu'une station, par Ie fait de sa mise Ala dispositioll du service public, doit accepter du public pour transmission;. Ie terme "entreprise privee" designe tout particulier et toute Com- pagnie ou Corporation qui exploite une ou plusieurs stations pour des communications radioelectriques; Ie terme "radioteIegramme" designe un telegramme originaire ou a. destination d'une station mobile, transmis, sur tout ou partie de son parcours, par des moyens radioelectriques. ARTICLE 2. Etendue de la Oonvention. §1. Les Gouvernements contractants s'engagent a appliquer les dispositions de la presente Convention dans toutes les stations de radiocommunication etablies ou exploitees par les GouvE.'rnements 2761 Definitions. Tenns specified. Scope of the CanTeD tion.