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2780 Licenses. Requirements. Cboice and calibra· tion of apparatus. Classlftcatlon and usa of radio emissions. INTERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOV.t:lrBER 25, 1927. Ie terme "station de radiodiffusion" d6Dgne une station utilisoo pour 10. diffusion des mnissions radioMMphoniques destinees A ~tre riues par Ie public; e terme U station expmimentale privee" designe 10 une station privoo destinoo A des exp~riences en vue du d~veloppement de 10. technique ou de 10. science radioaectrique, 2 0 une station utilisee par un "amateur", c'est-A-dire par une personne dument autoris~e, s'interessant A10. technique radioaootrique dans un but uniquement personnel et sans inter~t poouniaire. Ie terme U Administration" designe une AdministratioJ! gouveme- mentale. ARTICLE 2. !Mence. §1. Aucune station radioaectrique ~mettrice ne pourra ~tre 6tablie ou exploiMe 'par un particulier ou par une entreprise priv6e sans licence spooiale dmvr~e par Ie Gouvemement du Pays don.t rel~ve 10. station en question. §2. La titulaire d'une licence doit s'engager a. garder Ie secret des correspondances, tant au point de vue ta6/gaphiq,ue que MMphonique. En outre, iI doit r6sulter de 10. licence qu iI est mterdit de capter les correspondances radioaectriques autres que celles que 10. station est autorisoo A recevoir et que, dans Ie cas ou de telles correspondan~es sont involontairement re9uflS, elles ne doivent ~tre ni reproduites par oorit, ni communiquees A des tiers, ni utilisees dans un but quelconque. §3. Min de fa.ciliter 10. v~rification des licences, iI est recommand6 d'ajouter, s'iI y a lieu, au texte rMig~ dans 10. langue nationale, une traduction de ce texte en une langue dont l'usage est tree r~pa.ndu dans les relations intemationrues. ARTICLE 3. (J/wi:;e eI aalonnage des appareil8. §1. La choix des appareils et des dispositifs ra.dio~lectriques A employer par une station est libre; A condition que les ondes 6mises soient conformes aux stipulations de ce R~glement. §2. (1) Les Administrations doivent prendre les mesures neces- saires pour s'assurer que les fr~quencem~tres (ondem~tres) employ~s pour Ie r~la.ge des appareils de transmission soient ~talonnes d'une fa90n aUSSl prooise que possible, par comparaison avec leurs instru- ments-etalons nationaux. (2) En cas de contestation intemationrue, les comparaisons sont faites par une m~thode de mesure absolue des frequences. ARTICLE 4. Olassification eI emploi des emissions radioelectriques. §1. (1) Las ~missions radioelectriques sont reparties en deux classes: A. Ondes entretenues. B. Ondes amorties, definies comme suit: Olasse A: Ondes dont les oscillations successives sont identiques en regime permanent. Olasse B: Ondes composees de trains successifs dans lesquels l'am- plitude des oscillations, apr~s avoir atteint un maximum, decroit ensuite graduellement. (2) Les ondes de 10. Classe A comprennent les types ci-apr~s, qui sont definis comme suit: