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INTERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOVEMBER 25,1927. Typ~ At: Ondes entretenues non modul~es. Ondes entretenues dont 1'IWlplitude ou la fr~quence varie BOUS I'effet d'une manipulation W~aphique. T~ AS: Ondes entretenues modul~ a fr~quence audible. Ondes entretenues dont 1'lWlplitude ou la fr~q.uence varie suivant une loi p~riodique de fr~quence audible combm~e avec une manipulation U9~aphique. , Type AS: Ondes entretenues moduloos par la J>arole ou par la musique. Ondes entretenues dont I'amplitude ou la fr~quence varie suivant les vibrations cara.c~ristiques de la parole ou de la musique. (3) La classification qui prooMe, en ondes Al .A .2, et A3, n'em- p~che pas I'emploi, dans des conditions fix~ par fes Administrations mteressoos, d'ondes modul~es et/ou manipul~es, par des procM~ ne rentrant pas dans les d~finitions des types AI, A2, et A3. (4) Ces d~tions ne sont pas relatives aux systemes des appareils d'~mission. (5) Lea ondes seront d~sign~ en premier lieu par leur frequence en kilocycles par sAConde (kc/s). Ala suite de cette d~ignation sera indiquoo, entre ~arentMses, la longueur approximative en m~tres. Dans Ie pr~sent R~glement, 10. valeur approximative de 10. longueur d'onde en m~tres est Ie quotient de la diVIsion du nombre 300000 par 1& frequence exprlmoo en kilocycles par seconde. §2. LeS ondes ~mises par une station doivent ~tre mainteuues ala fr~quence autoris~e, aussi exa.ctment que Ie permet l'etat de 10. tech- nique, et leur r8.yonnement doit etre aussi exempt <J.ui'il est pratique- ment possible de toute ~mission qui n'est pas essentlelle au type de 18. communication effectu~e. §3. Les Administrations interessoos fixent 10. tolerance admissible pour l'~cart entre 18. fr~quence moyenne des emissions et 1& frequence notifi~e; elles s'efforcent de profiter des progres de 18. technique, pour rMuire progressivement cette tolerance. §4. La largeur d'une hande de fr~quences occup~e par I'~mission d'une station doit r~pondre raisonnablement aux progres techniques, pour Ie type de communication dont il s'agit. §5. Dans Ie cas ou des baudes de fr~quences sont &ttribu~ a un service determin~, les stations de ce. service doivent employer des fr~quences suffisamment ~Ioign~es des limites de ces bandes, pour ne pas produire de brouillage nuisible dans Ie travail des stations ap- partenant aux services aux<J.ueis sont attribu~es les bandes de fre- quences immediatement voismes. ARTICLE 5. 2781 Distribution et emploi des jr&juence8 (longueurs d' onde) et iU8 types Allocation and me 0 d' emission frequencies (wav • 01:28, 7 January 2012 (UTC)~d types 0 §1. Les Administrations des Pays contractants peuvent attribuer une frequence quelconque et un type d'ondes quelconque a toute station radioelectrique sous leur autorite, a 10. seule condition qu'll n'en resulte pas de brouillages avec un service quelconque d'un autre Pays. §2. Toutefois, ces Administrations sont d'accord pour attribuer. aux stations qui, en raison de leur nature m~me, sont supposoos capables de causer de s~rieux brouill~es intern8.tionaux, des fr~ 9.uences et des types d'ondes en confOrffil~ avec les r~gles de r~parti­ tlOn et d'emploi des ondes, telles qu'elles sont indiquees ci-dessous. §3. Les Administrations sont aussi d'accord pour considerer Ie tableau de r~partition des bandes de frequences (voir §7) comma un guide donnant, pour les differents services, les limites devant etre respectees pour toutes les stations nouvelles et auxquelles devront ~tre adap~es toutes les stations existantes, dans un d~ai 54835°-29-PT 2-70