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INTERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOVEMBER 25,1927. b) La connaissance theorique et pratique eIementaire du fonction- nement des appareils accessoires tels que groupes electrogenes, accumulateurs, etc., utilises pour Ia mise en reuvre et Ie reglage des appareils mentionnes au littera a). c) Les connaissances pratiques suffisantes pour pouvoir effectuer les petites reparations, en cas d'avaries survenant aux appareils. d) La transmission correcte et Ia reception auditive correcte de groupes de code (melange de lettres, de chiffres et de signes de ponctua- tion), A une vitesse de 16 (seize) groupes par minute, et d'un texte en langage clair materneI, a une vitesse de 20 (vingt) mots par minute. Chaque groupe de code doit comprendre cinq cara.ctm-es, chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux cara.ct~res. Le mot moyen du texte en langage clair ma.ternel doit comporter cinq caract~res. e) La connaissance des R~lements s 'appliquant a I 'echange des communications radioeIectriques, la connaissance des documents relatifs A la taxation des radioteiegrammes, Ia connaissance de la partie des R~lements sur la securlte de la vie humaine en mer, se rapportant A ra radioteI~aphie, et, pour la navigation amenne, la connaissance des dispositions speciales regissant Ie service radio- electrique de la navigation aerienne. f) La connaissance des notions de geographie generale s'appliquant aux communications par fil et "sans fil." O. Oertificat 8pecial . . (1) Le service radioteIegraphique des petits navires (auxquels Ia Convention sur la sauvegarde de-Ia vie humaine en mer n'est pas appJ?cable) peut ~tre assure p~ des ~perateurs pourvus d'un certificat specIal repondant aux conditIOns swvantes: . a) Lea operateurs de celles de ces stations mobiles qui participent au service mternational de la correspondance publique et au travail general des stations mobiles, doivent ~tre capabIes d 'assurer les communications radioeIectriques A 10. vitesse de transmission et de reception prevue pour I 'obtention du certificat de 28 classe. b) Lorsque ces stations ne participent pas au dit service, mm agissent naturellement en cas de detresse, et qU'elles trava.illent sur une onde particuli~re, en ne g~nant pas les autres services radio- eIectriques, il af.partient A chaque Gouv.)rnement interesse de fixer les conditions d obtention du certificat. (2) A titre exceptionnel, il est concede provisiorement au Gouverne- ment de la Nouvelle-Zelande d 'a.ccorder un certificat special, dont il fixe les conditions d'obtention, aux operateurs de petits bAtiments de so. nationalite, qui ne s'eloignent pas des cOtes du dit Pays, et ne participent au service international de 10. correspondance publique I3t au travail general des stations mobiles que d 'une mani~re restreinte. §4. (1) Avant de devenir chef de poste d'une station mobile A bord d'un navire de Ia premi~re cat~orie (Article 20, §2), un operateur de Ire classe doit avoir au moms une annee d'experience comme operateur a bord d'un navire ou dans une station cOti~re. (2) Pour devenir chef de poste d 'une station mobile A bord d'un navire de deuxi~me categorie (Article 20, §2), un operateur de pre- mi~re classe doit avoir au moins six mois d 'experience comme op6ra.- teur a bord d'un navire ou dans une station cOti~re. (3) Pour assurer Ie service comme operateur de Ire classe sur un aeronef, I'operateur doit justifier d'un Dombre d'heures de vol dans Ie service radioelectrique, fixe par l'AdministratioD qui delivre Ie certificat. 2787 Special certificate.