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2788 INTERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOVEMBER 2lS, 1927. 15. Lea opm-ateurs qui ont pass~ avec sucoos I'examen pour I'obtention du certificat de 28 classe r690ivent de leur Gouvernement un certificat provisoire qui les autorise A embarquer comme chef de poste sur les bAtiments de la troisit)me ca~gorie (Article 20, 12). Aprea avoir justifi~ d'un service de six mois At bord d'un navire, ils peuvent recevoir Ie certificat d6finitif de 28 dasse, les autorisant a exercer les m~es fonctions sur des bAtiments de la deuxit)me ca~gorie. tel~=TarmstroBot (talk)I()o Oertijicat de radiot8.ephoniste. Authorlt,' of the Dl8Ster. §6. (1) n n'y a qu'une classe de certificat pour les op6rateurs de la radio~Mphonie. (2) Ce certificat constate la valeur professionnelle de l'op6rateur en ce qui concerne: a) La connaissance du r6glage et du fonctionnement des appareils de radio~Mphonie. b) L'aptitude Ala transmission et Ala r6ception, d'une f8.9on claire, de la conversation par l'ap~areil ~Mphonique. c) La connaissance des Rt)glements s'appIiquant a 1'6change des communications radio~Mphoniques et de la partie des Rt)glements radio~Mgraphiques concernant la s6curiM de 1a vie humaine. (3) LaS titulaires du certificat de radioMMphoniste ne peuvent ~tre utilis6s que sur les navires, a6ronefs, etc., pourvus d'une installation de radioMMphonie a faible puissance (300 watts alimentation, au maximum) et seulement pour Ie service MMphonique. (4) Les op6rateurs radioMMphonistes du service a6ronautique doivent justifier d'un minimum d'heures de vol a bord d'un aeronef fix~ par les Administrations in~ressOOs. (5) Le titulaire d'un certificat de radioMMgraphiste de 1re classe, ainsi que Ie titulaire d'un certificat de radioMMgraphiste de 2 8 dasse pourvu du certificat de radioMMphoniste, peuvent assurer Ie service radioMMphonique sur toute station mobile. §7. Chaque Administration prend les mesures n6cessaires pour soumettre les op~rateurs Al'obIigation du secret des correspondances et pour ~vite.rJ dansla plus grande mesure possible, l'emploi fraudu- leux des certincats. §8. Lea Gouvernements in~ress6s prendront les dispositions n6cessaires pour que Ie b6n6fice des certificats deIivres sous Ie prece- dent regime soit maintenu aux titulaires de ces certificats, suscepti- bles de satisfaire, d'une manit)re generale, aux nouvelles conditions de d6livrance. §9. Les dis,POsitions du pr6sent Article deviendront obIigatoires dans un d~lal maximum de trois ans aprt)s III. mise en vigueur du present R~glement. ARTICLE 8. AutoriU du Oommandant. §1. Le service radioelectrique d'une station mobile est plac6 sons l'autoriM sup6rieure du Commandant ou de la personne responsable du navire, de l'a6ronef ou de tout autre vehiculEl portant la station mobile. §2. Le Commandant ou la ,Personne responsable, ainsi que toutes les personnes qui peuvent aVOlr connaissance du texte Oll simplement de l'existence des radioteIegrammes, ou de tout renseignement quel- conque obtenu au moyen au service radioeIectrique, sont soumis a l'obIigation de garder et d'assurer Ie secret des correspondances.