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INTERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOVE::IIBER 25,1927. locale, et sera completement interdit, a toutes haures, a partir du ler Janvier 1930, au plus tard. Toutefois, cette m~me onde du tyPe B de 1000 kc/s (300m) pourra continuer indefiniment et sans restnc-- tions horaires, a ~tre utilisee par les stations a bord des bateaux do p~che, pour les relevoments radiogoniometriques entre elies, a condi- tion de ne pas g~ner III. radiodiffusion. §4. Tous les appareils de stations mobiles etablis pour lit trans- mission d'ondes du type AI, entre 125 et 150 kc/s (2400-2000m) doivent nermettre l'emploi de trois frequences au minimum, choisies dans cette bande, et pouvoir assurer Ie passage rapide de Pune a l'autre de ces frequences. §5. (1) Toutes les stations a bord des navires obligatoirement pourvus d'appareils radioelectriques, doivent ~tre a m~me de recevoir l'onde de 500 kc/s (600m) et, en outre, tcutes les ondes necessaires a l'accomplissement du service qU'elies effectuent. (2) A partir du 1er Janvier 1932, elies devront etre a m~me de recevoir facilement et efficacement, sur les memes frequences, les ondes des types Al At A2. §6. Les appareils d'emission utilises dans Ie service mobile doivent Mre pourvus de dispositifs permettant d'en reduire la puissance. Cette disposition ne s'applique pas aux emetteurs dont 10. puissance d'alimentation ne depasse pas 300 watts. §7. Les appareils recepteurs doivent etre tels, que Ie courant qu'ils induisent dans l'antenne soit aussi reduit que posslble et n'incommode pas les stations du voisinage. §8. Les ch'Bngements de frequence dans les appareils emetteurs et recepteurs de toute station mobile doivent pouvoir etre effectu esaussi rapidements que possible. Toutesles installations doivent etre telles, que, 10. communication etant etablie, Ie temps necessaire au passage de l'emission a III. reception et vice versa suit aussi reduit que possible. ARTICLE 17. Ondes d'appel et d'ecoute. §l. (1) Dans la bande comprise entre 360 et 515 kc/s (83Q-580m), les seules ondes admises en type B sont les suivantes: 375, 410, 425, 454 et 500 kc/s (800, 730,705,660 et 600m). (2) L'onde generale d'appel, qui doit ei,re employee par toute station mobile portee par un navire obligatoirement equipe, et par les stations c6tieres, est l'onde de 500 kc/s (600m) (AI, .A2 ou B). (3) En dehors de l'onde de 500 kc/s (600m) 1'usage des ondes de tous types comprises entre 485 at 515 kc/s (62Q-580m) est interdit. (4) L'onde de 500 kc/s (600m) est l'onde internationale d'appel at de detresse. Elle peut etre utilisee, mais avec discretion, pour d'autres buts, si elle ne trouble pas les signaux de detresse, d'urgence de securite ou d 'appel. . (5) Les stations c6tieres doivent ~tre en mesure de fsire usage au moins d'une onde en plus de celie de 500 kc/s (600m). Cette onde additionnelia est soulignee dans 10. nomenclature, pour indiquer qu'elle est l'onde normrue de travail de 10. station. Les ondes addition- nelles ainsi choisies peuvent etre les m~mes que celles des stations de bord, ou peuvent etre differentes. En tous cas, les ondes de travail des stations c6tieres doivent choisies de maniere a eviter les brouillages avec les stations voisines. (6) En dehors des ondes normrues de travail soulignees dans' 1& Nomenclature, les stations c6tieres et de bord peuvent employer, dans 10. bande autorisee, les ondes suppIementaires qu'elles jugent conve- nables. Ces ondes sont mentionnes dans la Nomenclature, sans etre soulignees. 2799 Call and 1iItenlnl W61'es.