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2806 Information to -po ~ In the Uoense. Adttr.. of radiote!. IRIDI· INTERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOVEMBER 21S, 1927. c) Pour les stations mobiles de la 3' caM~orie: un op,6rateur ayant subi avec succ~ l'examen pour l'obtentlOn du certmcat de 2- ciasse. ARTICLE 21. RenseigMment8 4 faire figu,rer dans la licence. Le Gouvernement qui dQivre Is. licence A une sts.tion de bord ou d'a.m-onef y mentionne Is. cs.tegorie da.ns la.quelle cette station est class6e. Lo~u'il s'agit d'une sts.tion de bord c1ass~ da.ns Is. 2' cs.t6gorie, Is. licence porte aussi Is. mention de Is. dur~ de service assign6e a Is. sts.tion, conform6ment aux indics.tions de 1 Appendice 5. ARTICLE 22. Adre8IUJ des radiotiUgrammu. il. (1) L'a.dreese des radiot616gra.mmes A destins.tion dessts.tions mobiles doit ~tre s.ussi compl~te que possible; elle est obligatoirement libelloo comme suit: . s.) Nom ou d~s.tion du destins.t&ire, s.vec indication compl&- mentaire, s il y s.lieu; b) Nom du navire ou, dans Ie ca.s d'un a6ronef, indics.tif d's.ppel, tels qu'ils figurent da.ns Is. premi~re colonne de Is. N omen~ c1s.ture; c) Nom de la sts.tion terrestre cha.rgoo de Is. tra.nsmission, tel qu'il figure A Is. N omends.ture. (2) Toutefois, Ie nom et I'indics.tif d's.p~1 pr6vus s.u §I (1) b) ~uvent .tre remplac6s, s.ux risques et p&ils de l'exp6diteur, par l'mdics.tion du paroours effectu6 pa.r Is. sts.tion mobile, ce paroours 6ta.nt 16termin6 pa.r Ie nom des ports de d6pa.rt et d's.rriv6e ou par toute s.utre mention 6quiv&lente. (3) Lora de Is. r6expMition, sur les voies de communication du reses.u gm6ra.l, d'un ra.diotQ6gra.mme re~u d'une sts.tion mobile, Is. sts.tion terrestre tra.nsmet comme o!igine Ie nom de Is. station mobile d'Oll 6ma.ne Ie ra.diot61~a.mme, tel que ce nom figure a Is. nomen~ dature, suivi du nom de la.dite station telTestre. 12. {I) Las sts.tions mobiles s.utoris6es A ne pa.s ~tre pourvues de la Nonemclature officielle des bures.ux t616graphiques peuvput f&ire suivre Ie nom du bureau t6l~a9hiq\le de destination du nom de Is. subdivision territoria.le et, 6ventuellement, du nom du Pays de destination, si elles doutent que. sans cette a.djonction, I'achemine~ ment ~uisse ~tre asaur6 88Jl8 h6sitation. (2) Le nom. du bureau t6l~aphique et les indics.tions compl~ menta.ires ne sontl ds.ns ce ca .s, compt6s et tax6s que pour un seul mot. L'agent de la station terrestre qui rec;oit Ie ra.diot6l~amme ma.intient ou supprime ces indica.tions, ou encore modifie Ie nom du bureau de destination, selon qu'il est n6cessaire ou suffisa.nt pour diriger Ie radiot6l6gra.mme sur sa v6ritable destination. ARTICLE 23. Ord(lr of priority In Ordre de """:""":'d dans l'aabZusement des communications dans It mobilo -not com· t n "'" "" • b-'1- munloatloDi. 8errnce mo ',",. L'ordre de priori~ dans 1'6ta.blissement des communications dans Ie service mobile est Ie suiva.nt: 1° Appels de d6tresse, messages de d6tresse et trafic de d6tresse; 2° Communications pr6c6d6es d 'un signal d 'urgence; 3° Communications pr6c6d6es du signal de s6curi~; 40 Communications relatives aux rel~vements radiogoniom6tri~ ques; 5° Toutes les autres communications.