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2808 Time of 1IlInI radio- teJejp"8JIla. Routlnc of radiote. crams· INTERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOVEMBER 25, 1927. §7. (1) Lorsqu'une station appel~ ne r6pond J>as a l'appel ~mis trois fois, a des mtervalles de deux minutes,l'aEPel doit cesser et il ne peut ~tre repris que 15 minutea plus tard. La station appelante, avant de recommencer Pappe1, dOlt s'assurer que 180 station a:ppeloo n'est P88, A ce moment, en communication avec une autre statlon. (2) L'appel peut ~tre r6~t' A des intervalles moina longs, s'il n'est PM A cramdre qu'll viendra brouiller des communications en cours. §8. Lorsque Ie nom et l'adresse de I'exploitant d'une station mobile ne soni p88 mentionnes dans 180 nomenclature ou ne soni 'plus en concordance avec les indications de oelle-ci, i1 appartient A la station mobile de donner d'office a 180 station terrestre a laquelle elle transmet du tra.fic, tous les renseignements neces8a.ires, sous ce rapport, en utilisant, A cette fin, lea abrtSviations approprioos. ARTICLE 25. HtUre ik dApM au radioUUgrammu. §1. Pour indiquer l'heure de d~p6t des radiot&6gr&llUIles accepta dans les stations mobiles, Ie pr6pos~ se base aur Ie temps moyen de Greenwich, et utilise 180 notation suivant Ie cadran de 24 heures. Cette heure est toUjOlli'S exprim6e et tranSmise a }'aide de quatre chiffres (0000 a 2359). 12. Toutefois, lea Administrations des Pays situes en dehors de 1& Zone" A" (Appendice 6) peuvent autoriser les stations des na.vires longeant lea e6tes de leur Pays A utiliser Ie temps du fuseau pour I'indication, en un groupe de quatre chiffres, de l'heure de d6p6t, et dans ce cas, Ie groupe doit~tre suivi de lalettre F. ARTICLE 26. Dirution () ilonmr au:e radiute,~ammu. §1. (1) En principe, 180 station mobile qui fait usage d'ondea du type A2, A3 ou B transmet sea radiot~~es a 180 station ter- restre 180 plus proche. (2) Toutefois, lorsque 180 station mobile peut choisir entre plusieurs stations terrestres se trouvant approximativement' a 180 m~me dis- tance, elle 'donne 180 pr~f~rence a celle qui est situoo sUr Ie territoire du Pays de destina.tion ou de transit normal des radiot&6gramm.es a transmettre. Quand 180 station choisie n'est pas 180 plus proche, 180 station mobile doit cesser Ie travail ou chan~r de type oude fr6- quence d'6mission A 180 premi~re demande f&te par 1& station ter- restre du service inMresstS qui est rOOllement 180 plus proche, de- mande motivoo par Ie brouillage que Iedit travail cause a celle-ci. §2. La station mobile qui emploie des ondes du type AI, com- prises dans' 180 bande autoMe, pout transmettre sea radiot~6- grammes a une sthtion telTestre qui n'est pas 180 plus proche. nest, toutefois, recommand~, en ce CBS, de donner 180 pr6Mrence a 180 station terrestre· ~tablie sur Ie territoire du Pays de destination ou du Pays quiparatt devoir assurer Ie plus rationnellement le-transit des radio- W~ammes a tr&1lSmettre. ' §3. (1) Une station c6ti~re, a laquelle une ou plusieurs ondes comprises dans 180 bande de 125-150 kc/s (2400-2000m.) sont allou~es, possMe sur cette ou sur ces ondes un droit de pr~Mrence. . (2) Toute autre station du service mobile transmettant un tra.fic publio sur cette ou sur ces ondes, et causant sinsi du brouillage A ladite station c6ti~re, doit suspendre son kavail a 180 demande de eette dernl~re. §4. Sauf d"ns 1es cas de d~tresse, les communications entre sta- tions de bord ne doivent pas troubler Ie travail des stations c6ti~res. Lorsque ce travail est ainsi troubM, I~,s stationa de bord qui en sont