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2508 INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21,1926. a. gue, pendant son sejour dans Ie port de depart, il s'est tenu ~ une dIStance d'au moins 200 metres de la terre habitee et A une distance des pontons telle qu'elle ait rendu peu probable i'a.cces des Stegomyia; b. Ou qu'au moment du depart, il a subi, en vue de la destruction des moustiques, une fumigation eflicace. Measuresforinfected ART. 36. - Les names infectes de fievre jaune sont soumis au ships. regime suivant: Personal. 1° Visite meruca.le; 2° Les ma.lades sont debarques, et ceux qui Be trouvent dans 1es cinq premiers jours de 1a ma.ladie sont isoles de maniere A eviter la contamination des moustiques; 3° Les autres personnes qui debarquent sont soumises ~ une obser- vation ou A une surveillance qui ne depassera pas six jours a compter du moment du debarquement; Mooring distance. 40 La navire sera tenu a 200 metres au moins de 1a terre habitee, et a une distance des pontons telle qu'elle rende peu probable l'acces des Stegomyia; . tio~.osqUito destruo- 5° 11 est procede a bord ~ 1a destruction des moustiques dans toutes 1es phases de leur Molution, autant que possible avant Ie decharge- ment des marchandises. Si Ie dechargement est fait avant 1a destruc- tion des moustiques, Ie personnel charge de cette besogne sera soumis a une observatio'l ou a une surveillance qui ne depassera pas six jours, a partir du mOD;lent 011 il aura cesse de trava.iller au dechargement. Suspected ships.. ART. 37. -Les navires suspects de fievre jaune peuvent etre soumis aux mesures prevues sous les numeros 1,3,4 et 5 de l'article 36. . Toutefois, si, 1a traversee ayantdure moins de six jours, Ie navire remplit 1es conditions specifiees aux 1ettres a ou b de I'a.linea de l'article 35 re1atif aux names indemnes, il n'est soumis qu'aux mesures prevues aux numeros 1 et 3 de I'article 36 et ala fUIlllgation. Si trente jours sa sont ecoules depuis Ie depart du navire du port atteint, et SI aucun cas ne s'est produit a bord pendant Ie voyage, Ie navire peut ~tre admis a 1a libre pratique, sauf fumigation prealable si l'autorite sanitaire Ie juge necessaire. Unlnfooted ships. ART. 3S . - Les names indemnes de fievre jaune sont admis ~ 1a libre pratique apres visite medica.le. Countries exempt. ART. 39.-Les mesures prevues aux articles 36 et 37 ne concernent que les regions 011 il existe des Steqomyia, et elles doivent etre appli- quees en tenant compte des conditions climatiques Mtuelles de ces contrees sinsi que de l'index stegomyien. Dans les autres regions, elles sont appliquees dans la mesure jugee necessaire par l'autorite sanita.ire. re:TarmstroBot (talk)t~Chlng at in- ART. 40.- 1 1 est expressement recommande aux capitaines des navires ayant fait escale dans un port atteint de fievre jaune de faire proceder, pendant 1a traversee, dans toute Ia mesure possible, a la recherche et a la destruction methodique des moustiques et de leurs larves dans les parties accessibles du name, notamment dans les cambuses, 1es cuisines, 1es chaufferies, les reservoirs d'eau et to us locaux specia.lement susceptib1es de donner asile aux Stegomyia. Typhus. Measures In case of typhus on ship. Personal. D. Typhus exantMmatiq:ue. ART. 41. - Les navires qui ont eu, pendant 1a traversee, ou qui ont au moment de I'arrivee un cas de typhus a bord peuvent etre soumis aux mesures suivantes: 1° Visite medic ale ; 2° Les ma.lades sont immediatement debarqu~s, isoles et epouilles; 3° Les autres yersonnes qu'il y aurait lieu de croire etre porteuses de poux, ou aVOlr ete exposees a I'infection, sont aussi epouilIees et peuvent etre soumises A une surveillance dont la duree doit etre