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2510 INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21,1926. l'8.utori~ sanitaire peut exiger d'eux une declaration formelle ou BOUS sennent. 2 ppllcatlon of reo ART. 45.-L'autori~ sanitaire tiendra compte, Jour l'application .w .Ctlve mllllSlJlell. d . d'~dI . A C DE' . Ante, pp. 2503,2om. es mesures ill lqul::es ans es sous-sectlOns -J ' , et qUI precMent, de 18. presence d'un medecin a bord.et <les mesures effective- ment prises en cours de route, notamment pour la destruction des rats. Les autorites sanitaires des pays auxquels il conviendrait de s'entendre sur ce point pourront dispenser de la visite medicale et d'autres mesures les navires indemnes qui 8.uraient a bord un medecin s~cialement commissionne par leur pays. Treatmentofarrlv:aI! ART. 46.- 1 1 est recommande que les Gouvemement tiennent from a country havmg dI . t~ li d' preventive measures. compte, ans e tr8.1temen u. app quer aux provenances un pays, des mesures que ce demier a prises pour combattre les maladies infectieuses et pour en emp~cher 10. transmission a d'autres pays. Les navires en provenance de ports qui satisfont aux conditions indiquees 8.UX articles 14 et 51 n'ont pas droit, seulement par ce fait, A des 8.vantages speciaux au port d'arrivee; mais les Gouvemements s'engagent a tenir Ie plus grand compte des mesures deja prises dans ces ports, en sorte que, pour les navires qui en proviennent, toutes les 8peclalarrangements. mesures a prendre au port d'arrivee soient reduites au minimum. A cet effet et en vue de causer Ie moins de g~ne possible a 18. navigation, au commerce et au trafic, il est recommande que des arrangements PNt, p. 2 , ';12. speci8.ux, dans Ie cadre prevu a l'article 57 de la presente Convention, soient conclus dans tous les cas OU celapourra para.itre 8.vantageux. ~ITarmstroBot (talk) 00:42, 7 January 2012 (UTC): :!~~ ART. 47.-Les navires en provenance d'une region atteinte qui ont m~biTarmstroBot (talk) ete I'objet de mesures sanitaires appliquees d'une f8.9on suffisante, A

f':oth!~ port. erato 18. satisfaction de l'autorite sanitaire, ne subiront pas une seconde fois

cas mesures a leur arrivee dans un port nouveau, que celui-ci appar- tienne ou non au m~me pays, a la condition qu'il ne se soit produit depuis lors aucun incident entratnant l'application.nes mesures sani- taires prevues ci-dessus et qu'ils n'aient pas fait esc ale dans un port atteint, sauf pour s'approvisionner en combustible. N'est pas considere comme ayant fait escale dans un port Ie navire qui: sans 8.voir e~ en communication avec la terre fenne, a debarque seUlement des passagers et leurs bagages ainsi que la malle postale, ou embarque seulement la malle postale ou des passagers, munis ou non de bagages, qui n'ont pas communique avec ce port ni avec une circonscription contaminee. S'il s'agit de fi~vre Jaune, Ie navire doit, en outre, s'~tre tenu autant que possible a au moins 200..m~tres de la terre habitee et a une distance des pontons telle qU'elle rende peu probable l'acc~s des Stegomyia . •;ter~~cn~ ~~= ART. 48. - L'autorite du port qui applique des mesures sanitaires anltary measures. delivre gratuitement au capitaine, ou a toute autre personne interessee, toutes les fois que la demande en est faite, un certificat specifiant la nature des mesures, les methodes employees, les parties du navire traitees et les raisons pour lesquelles les mesures ont ete appliquees. Elle delivrera, de m~me, gratuitement, sur demande aux passagers arrives par un navire infecM!. un certificat indiquant ia date de leur arrivee et les mesures auxqueues eux et leurs bagages ont eM soumis. Genem! provlalons. Recommendations. Free bills of health. Section V. -D ISPOSITIONS GENERALES ART. 49.- 1 1 est recommande: Reduced vias fees. 10 Que la patente de sante soit delivree gratuitement dans tous les ports; coDsular 20 Que les droits de chancellerie pour vi&a.s consulaires soient reduits, a titre de reciprocite, &.fin de ne representer que Ie co1it du service rendu;