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2512 INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21,1926. mauvaises, de nature a fa.ciliter la diffusion des maladies visees par la presente convention, en particulier des navires encombres. Ships free to put to ART. 54.- Tout navire qui ne veut pas se soumettre aux obligations -. imposees par l'autorite du ]>ort en vertu des stipulations de la pre- sente Convention est libre de reprendre la mer. m!~:e~~c.. may Tdio.u~lois, ,iIiI pe~t. ~tlr~ autorisle a debahrqude!' ses n:archandi~es, a la con tlOn qu SOlt ISO ~ et que es marc an lseS SOlent soumlses aux mesures prevues a la Section II du Chapitre II de la presente Conven- tion. Sanitary tarilf. Il ]>eut ~tre egalement autorise a debarquer les passagers qui en font la demande, a la condition que ceux-ci se soumettent aux mesures preserites par l'autorite sanitaire. La navire peut aussi embarquer du combustible, des vivres et de l'eau tout en restant isole. ART. 55 .-Chaque Gouvernement s'engage a n'avoir qu'un seul et m~me tarif sanitaire, qui devra ~tre publie et dont les taxes devront ~tre moder6es. Ce tarif sera applique dans les ports a tous les navires, sans distinction entre Ie pavilion national et les pavilions etrangers; et aux ressorti')sants etrangers dans les memes conditions qu'aux nationaux. IngIn:;&~~iOnal coast· ART. 56. - Les bateaux au cabotage international feront l'objet d'un regime special a. etablir d'un commun accord entre les pays interesses. Toutefois, les dispositions de l'article 28 de la presente Convention Ante, p. 2505. leur seront applicables dans tous les cas. ~=tgov~';.'~,::~~t.s ART. 57. - Les Gouvernements peuvent, en tenant compte de leurs situations speciales et pour rendre plus effie ace et moins genante l'application des mesures sanitaires prevues par la Convention, con- clure entre eux des accords particuliers. Les textes de ces accords seront communiques a. l'Office International d'Hygiencl publique. Section V!. -M ESURES AUX FRONTIERES DE TERRE.-VOYAGEURS. - CHEMINS DE l!'ER. ZONES FRONTIERES.- VOIES FLUVIALES Froutler measures. ART. 58.- 11 ne doit pas ~tre etabli d'observation aux frontieres terrestres. Detention of diseased En ce qui concerne les maladies visees par la presente Convention, persons. d al di seules, les personnes presentant les sympt6mes e ces m a .es peu- vent ~tre retenues aux frontieres. Ce principe n'exclut pas Ie droit, pour chaque pays, de fermer au besoin une partie de ses frontieres. On designera les lieux par les- quels Ie trafic frontiere sera exclusivement autorise; dans ce cas, des stations sanitaires dllment Cquipees seront etablies aux lieux ainsi designes. Ces mesures devront etre notifiees immediatement au pays voisin interesse. Par derogation aux dispositions du present article, pourront ~tre retenues aux frontieres terrestres, en observation, pendant une periode qui ne depassera pas sept jours a compter de l'arrivee, les personnes ayant ete en contact avec un malade atteint de peste pneumonique. Les personnes ayant ete en contact avec un malade atteint de typhus exanthematique pourront ~tre somnises a l'epouillage. Trains from infected ART. 59. - 11 importe que, dans les trains en provenance d'une areas. circonscription atteinte, les voyageurs soient somms, en cours de route, au point de vue de leur etat de sante, a lme surveillance de la part du personnel des chemins de fer. L'intervention medicale se borne a une visite des voyageurs et aux soins a. donner aux malades et, s'iI y a lieu, a leur entourage. Si cette visite se fait, elle est combinee, autant que possible, avec la visite douaniere, de maniere que les voyageurs soient retenus Ie moins long- temps possible.