Page:United States Statutes at Large Volume 45 Part 2.djvu/839

This page needs to be proofread.

INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21, 1926. 2515 Si Ie navire doit aborder en :Bgypte: Stopping at Egyp- tian ports. a. S'il s'agit de 180 peste, les mesures de l'article 26 sont applicables, mais 180 surveillance peut ~tre remplacee par l'observation; b. S'il s'agit du cholera, les mesures de l'article 31 sont appli- cables, avec 180 m~me reserve pour 180 substitution de l'observation a. 180 surveillance. ART. 74. -Navires infectes.-a . Peste. -Les mesures eructees a. l'article 25 sont applicables. Au cas ou il y a danger d'infection, Ie navire peut ~tre requis de mouiller aux Sources de Moise ou a. un autre emplacement indique par l'autorite sanitaire du port. Le passage en quarantaine peut ~tre accorde avant I'expil'ation du delai reglementaire de six jours, si l'autorite sanitaire du port Ie juge possible. . b. Oholera. -Les mesures edictees a. l'article 30 sont .applicables. La navire peut ~tre requis de mouiller aux Sources de MOise, ou a. un autre emplacement, et, en cas d'epidemie grave a. bord, peut ~tre repousse a. EI-Tor, afin de permettre 180 vaccination et, Ie cas echeant, Ie traitement des malades. Le navire ne pOUITa ~tre autorise a passer Ie Canal de Suez que lorsque les autorites sanitaires se seront assurees que Ie navire, les passagers et l'equipage ne presentent plus de danger. Infected ships. Plague. Cholera. B. Mesures a l' egard des navires ordinaires venant de ports atteints fJ~~r:~t~g J~: du Hedjaz, en temps de pB.erinage grlmage seasOn. , etc., on board. ART. 75. - A l'epoI1ue du ~elerinage de 180 Mecqu~ si 180 peste ou Without pilgrims, Ie cholera sevit au edjaz, es navires provenant du Hedjaz ou de toute autre partie de 180 c6te arabique de 180 Mer Rouge, sans y avoir embarque des pelerins ou des groupes anlogues, et qui n'ont 'pas eu a bord, durant 180 traversee, d'accident suspeciit sont places dans 180 categorie des navires ordinaires suspects. s sont soumis aux mesures preventives et au traitement imposes a. ces navires. M S'ils sont a destination de l':t;;gypte, ils peuvent ~tre soumis, dans for ;. It bound un etablissement sanitaire designe par Ie Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d':t;;gypte, a. une observatio}l de cinq jours pour Ie cholera et de six jours pour 180 peste, a compter de l'embarquement. Ils sont soumis, en outre, a. toutes les mesures prescrites pour les navires suspects (desinfection, etc.) et ne sont admis ala libre pratique qu'apres Vlsite medicale favorable. 11 est entendu que si les navires, durant 180 traversee, ont eu des M~s:;rIn~~ ion at accidenta suspects, l'observation pourra ~tre imposee aux Sources de Moise et sera de cinq jours pour Ie cholera et de six jours pour 180 peste. Section III. --ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE Organization sur· velllance. ART. 76. - La visite medicale prevue par les reglements pour tout atTarmstroBot (talk)l inspection navire arrivant a Suez peut aVOlr lieu m~me de nuit sur les navires qui se presentent pour passer Ie Canal, s'ils sont eclaires a. la lumiere eIectrique, et toutes les fois que l'autorite sanitaire du port a l'assu- rance que les conditions d'6clairage sont suffisantes. Un corps de gardes s~taires est charge d'assurer 180 surveillance et Sanitary guards. l'ex6cution des mesures de prophylaxie appliquees dans Ie Canal de Suez et aux etablissements quarantenaires. Les gardes sont investis du caractere d'agents de 180 force publigue, avec droit de requisition en cas d'infraction aux reglements samtaires. Section IV.- PASSAGE EN QUARANTAINE DU CANAL DE SUEZ Suez Canal passage In quarantine. ART. 77 .---;L' autorite sanit.aire d~ 1?ort de ~l!ez accorde Ie pass&:ge po~~ihoi[t~U: en quarantame. La Conseil samt8.ll'e mantlIDe et quaranten8.ll'e Suez