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INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21, 1926. 2517 ART. 87.- Lea pilotes, les electriciens, les agents de la Compagnie PlloU!, etc. , to lea,?e I d ., d' . 1 '!o. P S d h d ship outsIde Port SaId et es gar es samtalres Olvent qUItter e naVITe tIo ort- ai, ors u Harbor. port, entre les jetees, et sont de 180 conduits directement au ponton de quarantaine, OU ils subiEsent Ies mesures jugees necessaires. ART. 88. - Les names de guerre ci-apres determines beneficient, Spe<;ial provisions for 1 dC1dSddi .., warshIps. pour e passage u ana e uez, es SposltlOns SUIvantes: Ils seront reconnus indemnes par l'autorite quarantenaire sur la production d'un certificat emanant des medecins du bord, contresigne par Ie commandant, affirmant sous serment ou par declaration formelle: a. Qu'il n'y a eu a bord, soit au moment du depart, soit pendant 10. traversee, aucun cas de peste ou de cholera; b. Qu'une visite rr..inutieuse de toutes les personnes existant a bord, sans exception, a eM passee moins de douze heures avant I'arrivee dans Ie port egyptien et qU'elie n'a revele aucun cas de ces maladies. Coo navires sont exempt8 de Ia visite medicale et re90ivent imme- diatement libre pratique. L'autorite quarantenaire a neanmoins Ie droit de faire pratiquer, par ses agents, 10. visite mewcale a bord des navires de guerre toutes les fois qu'elle Ie juge necessaire. Les navires de guerre suspects ou infectes seront soumis aux regIe- ments en vigueur. N t ·d /.. /.. . d 1 ·t/.. d Transports and hos- e son conSl t:rt:s comme naVITes e guerre que es unl t:S e pital ships not in. combat. Les bateaux-transports, les navires-h6pitaux rentrent dans eluded. 10. categorie des navires ordinaires. ART. 89 .- Le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'~gypte E Ra~. transit through est autorise a organiser Ie transit du territoire egyptien, par voie gyp ferree, dans des trains quarantenaires, des malles postales et des pas- sagers ordinaires venant de pays conto.mines. SECTION V. - REGIME SANITAIRE APPLICABLE AU GOLFE PERSIQUE. Persian Gulf. ART. 90.- Le regime sanitaire resultant du titre I~r de la presente to~~U~~vi:~f~~ble Convention sera applique, en ce qui concerne la navigation dans Ie Ante, pp. 2498-2513. Golfe Persique, par les autorites sanitaires des ports tant au depart qu'a l'arrivee. TITRE III. DISPOSITIONS SP~CIALES AUX P~LERINAGES. CHAPITRE PREMIER. Prescriptions generales. Title Ill. Special pilgrimages provisions. General provisions. A91Ld· 't' dl't'1 . l' bl Measures at ports of RT. .- es lSPOSl IOnS e ar IC e 13 sont app lca 00 aux per- embarkation. sonnes et aux objets a destination du Hedjaz ou du Royaume de l'Irak Ante, p . 2501 . et qui doivent ~tre embarques a bord d'un navire a pelerins, alors m~me que Ie ]lort d'embarquement est indemne. If idem! c:lli ART. 92. - Lorsqu'il existe des cas de peste, de cholera ou d'une exist ~ere. c <a~ autre maladie epidemique dans Ie port, l'embarquement ne se fait a bord des navires 8. pelerins qu'apres que les personnes reunies en groupes ont ete soumises 8. une observation permettant de s'assurer qu'aucune d'elles n'est atteinte de ces maladies. 11 est entendu que, pour executer cette mesure, chaque Gouverne- ment peut tenir compte des circonstancec et possibilites locales. En cas de cholera, les personnes qui accepteront la vaccination pratiquee sur place, par Ie medecin de I'autorite sanitaire, ne seront soumises qu'8.la visite medicale au moment de la vaccination. Elies seront dispensees d" l'observation prevue au present article.