Page:United States Statutes at Large Volume 45 Part 2.djvu/843

This page needs to be proofread.

INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21, 1926. de l'eau de mer pour les besoins des pelerins, meme si Ie navhe est au mouillage. 2519 II yaura un robinet ou douche en proportion de 1 p. 100 ou fraction de 100 pelerins. ART.102. - Le navire doit ~tre pourvu, outre les lieux d'aisances a Latrines, etc. l'usage de I'equipage, de latrines a. effet d'eau ou pourvues d'un robinet. Des latrines doivent ~tre effectees exclusivement aux femmes. Les latrines doivent Hre en proportion de 2 p. 100 ou par fraction de 100 pelerins. II ne peut ~tre etabli de lieux d'aisances dans la cale. ART. 103.- Le navire doit ~tre muni,.pe deux locaux affectes a. la PI~~ate cooking cuisine personnelle des pelerins. <.; ART. 104.- Des locaux d'infirmerie offrant de bonnes conditions de Infirmaries. soourite et de salubrite doivent ~tre reserves au logement des malades. Ces Iocs.ux doivent ~tre situes sur Ie pont superieur, a. moins que, d'apres l'opinion de I'autorite sanitaire, un amenagement tout aussi hygienique puisse ~tre effectue autre part. lIs dOlvent ~tre disposes de manieJ.'e a. pouvoir isoler, selon leur mala... die, les malades attemts d'affections transmissibles et les personnes ayant ete en contact avec eux. Les infirmeries, y compris celles demontables, doivent pouvoir recevoir 4 p. 100 ou fraction de 100 pelerins embarques, a. raison de 3 metres carres, c'est-a.-d ire environ 32 pieds carres anglais par tete. Les infirmeries doivent ~tre munies de latrines spooiales. ART. 105.-Chaque navire doit avoir a. bord les medicaments, les Medlcalsnpplies, etc. desinfectants et les objets necessaires aux soins des malades. Les re~lements faits pour ce genre de navires par chaque Gouvernement dOl vent determiner la nature et la quantite des medicaments. Chaque navire doit ~tre, en outre, muni des agents d'immunisation necessaires, specialement de vaccin anticholerique et de vaccin antivariolique. Les soins et remMes sont fournis gratuitement aux pelerins. ART. 106.- -Chaque navire embarquant des pelerins doit avoir a Pbyslclansrequlred. bord un medecin regulierement diJ?16me, qui doit ~tre agree par Ie Gouvernement du pays du prenuer_yort OU les pelerins se sont embarques pour Ie voyage d'aller. Un second medecin repondB,nt flUX m~mes conditions doit ~tre embarque des que Ie nombre des pelerins portes par Ie navire depasse mille. ART. 107 ;-Le capitaine est tenu de f~ire apposer a bord, dans un in DTarmstroBot (talk)rl.!::: entlroit apparent et accessible aux interesses, des affiches redigees to be posted. dans les principales langues des pays habites par les pelerins a embarquer, et indiquant: 10 La destination du navire; 20 Le prix des billets; 30 La ration journaliere en eau et en vivres allouee a chaque pelerin, conformement aux reglements du pays d 'origine; 40 Le tarif des vivres non compris dans la ration journaliere et devant ~tre payes a part. ART. 108. -Les gros bagages des pelerins sont enr'dgistres et nume- Baggage provlBlona. rotes. Les pelerins ne peuvent garder avec eux que les objets stricte- ment necessaires. Les reglements faits pour ses navires par chaque Gouvernement determinent la nature, la quantite et les dimensions de ces objets. A109D t 'tsd . t'dh 'tIdh't Regulations of saW- RT. .- es ex ral es prescnp IOns u c apl re ,. u c apl re tary provlBlons to be II (sections I, II et III), ainsi que du chapitre III du present titre, posted. seront affiches, so us Ia forme d 'un reglement, dans la langue de la Ame, pp . 249&-2516. nationalite du navire 8,insi que dans les principales langues des pays habites par les pelerins a embarquer, en un endroit apparent et accessible, sur chaque pont et entrepont de tout navire transportant des pelerins.