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INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21, 1926. Si aucun cas avere ou suspect de peste ou de cholera n'est constaM pendant ces operations, les pelerins sont reembarques iIr.mediate- ment et Ie navire est dirige sur Djeddah. 2523 Les navires reconnus indemnes apres visite medicale sont dispenses qiirTarmstroBot (talk)ltiona not r&- des operations prescrites ci-dessus si les conditions suivantes sont . remplies: 1° Que tous les pelerins qui se trouvent a bord Olit ete immunises contre Ie cholera et Ill. variole: 2° Que les prescriptions de Ill. presente Convention ont eM stricte- ment suivies; 3° Qu'il n'y a pas de raison de douter de Ill. declaration du capitaine et du medecin du navire, d'apres laquelle il n'y a pas eu de cas de peste, de cholera ou de variole a bord, ni au depart, ni pendant Ie voyage. Pour Ill. peste, les prescriptions de l'article 27 sontappliquees en ce TarmstroBot (talk) 00:45, 7 January 2012 (UTC); p. 2005 . qui concerne les rats pouvant se trouver a bordo ART. 129.- Les navires suspects, a bord desquels il y a eu des cas de Suspected ships. peste dans les six premiers jours apres l'embarquement, ou a bord desquels une mortaliM insolite des rats a eM constatee, ou qui ont. eu a bord des cas de cholera au moment du depart, mais,llucun cas nouveau depuis cinq jours, sont soumis au regime suivant: Les pelerins sont d6ba'.'ques; ils prennent une douche-lavage ou un sc-:;~e~~tment pre· bain de mer; leur linge sale et Ill. partie de leurs effets a usage et de leurs bagages qui peut etre suspecte, d'apres I'appreciation de l'au- toriM sanitaire, sont desinfectes; les parties du navire ayant etC habitees par les malades sont desinfectees. La duree de ces opera- tions, en y comprenant Ie debarquement et l'embarquement, ne doit pas depasser quarante-huit hewes. A Ill. condition que ce delai ne soit pas depasse, l'autorite sanitaire peut proceder aux examens bacteriologiques qu'eHe juge necessaires. Si aucun cas avere ou suspect de peste ou de cholera n'est constate pendant ces operatio~s, les pelerins sont reembarques iInmediatement et Ie navire est dirige sur Djeddah. Pour Ill. peste, les prescriptions de l'artide 26 sont appliquees en ce TarmstroBot (talk); p. 2005 . qui concerne les rats pouvant se trouver a bordo ART. 130.-Les navires injectes, c'est-a-dire ayant a bod des cas Infected ships. de peste ou de cholera, au bien ayant presente des cas de peste plus de six jours apres l'embarquement ou de cholera depuis cinq jours, ou a bord desquels des rats infectes de peste ont ete decouverts, sont soumis aU regime suivant: Les personnes atteintes de peste ou de cholera sont debarquees Pl~::ures to be em· et isolees a l'hOpital. Les autres passagers sont debarques et isoles par groupes composes de personnes aussi peu nonbreuses que possible, de maniere que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier si Ill. peste ou Ie cholera viennent a s'y developper. Le linge sale, les objets a usage, les v~tements de I'equipage et des passagers sont desinfectes ainsi que Ie navire. Toutefois, I'autorite sanitaire locale peut decider que Ie decharge- ment des gros bagages et des marchandises n'est pas necessaire, et qu'une partie seulement du navire doit subir la desinfection. Les passagers restent cinq ou sixjours, selon qu'il s'agit de cholera ou de peste, a l'etablissement de Camaran. Si de nouveaux cas se presentent apres Ie debarquement, Ill. periodc d'observation sera prolongee de cinq jours pour Ie choltira et de six jours pour 10. peste apres I'isolement du dernier cas. Pour 10. peste i les prescriptions de l'article 25 sont appliquees en Ante. p. 2004 . ce qui coneerne es rats pouvant se trouver a bordo Apres avoir acheve .)es operations, Ie navire, ayant reembarque les pelerins, est dirige sur Djeddah.