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INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21, 1926. 2527 CUAPITRE III. Sanctions. Penalties Imposed on captains. • '. , water, etc., to a piI. ART 152 -Tout c~itaine convaincu de ne las s'~tre conforme Falling to distribute pour 1a distnbution e l'eau, des vivres ou u combustible, aux IIflm. engagements pris par lui ou pour lui, est passible d'une amende de 50 francs (or) au maximum pour chaque omission. Cette amende est perl,(ue au profit dUJ>eIenn qui aurait eM victime du manquement et .qui etablirait qu'il a en vain reclame l'execution de l'engagement pn.A~T. 153.- Toute infraction a l'article 107 est punie d'une amende b~~t posting hand· de 750 francs (or) au maximum. Ante,p.2519. ART. 154. -Tout capitaine qui a commis ou qui a laisse commettre pi;,TarmstroBot (talk)u1entcJearlUlce une fraude quelconque concernant 1a liste ues pelerins ou Ie document ATlle, p. 2520 . sanitaire prevus a l'article 113 est passib1e d'UDe amende de 1.250 francs (or) au maximum. ART 155 -Tout capitaine de navire arnvant sans document Arrlvingwithoutbill • • of health, etc. sanitaire du port de depart, ou sans visa des ports de relAche, ou non Ante, p . 2522 . muni de la liste reglementaire et rCgulierement tenue suivant l'article 113 et les articles 125 et 126 est passible, dans chaque cas, d'une amende de 300 francs (or) au maximum. A156Tt 't' . d' . d' . ,.b d Without adequate RT. .- OU capI arne convamcu 8.v,)lr ou avolr eu 1:1. or phvsicians on board plus de ceilt pelerins sans la presence d'un meclecin dip16me, confor- Ante, p . 2519. • mement aux prescriptions de l'article 106, est passible d'une amende de 7.500 francs (or) au maximum. ART., 157. - Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu a son lze~x~U:~ ~~t~il: bord un nombre de pelerins superieur a celui qu'il est autorise a il~~'e p 2520 embarquer, confornlement aux prescriptions du 1° de l'article 113, ,.. est pessible d'une amende de 125 francs (or) au maximum par chaque pelerin en surplus. Le debarquement d3s pelerins depassant Ie nombre regulier est 1a:J':S :tTarmstroBot (talk) t~ effectue a la premiere station. ou reside une s.utoriM competente, et atation: ., Ie capitaine est tenu de fournir aux pelerins debarques l'argent necessaire pour poursuivre leur voyage jusqu'a destination. ART. 158. - Tout capitaine convaincu d'avoir debarqu6 des pelerins l:sno~~ft~l~ land- dans un endroit autre que celui de leur destination, sauf leur con- . sentement ou hors Ie cas de force majeure, est passible d'une amende de 500 francs (or) au maximum par chaque pelenn indfunent d6bar9.ue. ART. 159.-Toutes autres infractions aux prescn~'tions relatIVes All other Infractions . . . d f by pilgrim ships. aux naVlres a pelerlns sont pumes d'une amen e e 250 rancs a 2.500 francs (or) au maximum. ~RT. 160.- Toute contravention constatee en cours de voy~e est Entr:r of violations 1d d ·· . 1li d . on ship 8 papers. annotee sur es ocuments u naVlre, 8.lnsl que sur a ste es p erlnB, L'autoriM competeute en dre~e proces-verbal pour Ie remettre a qui de droit. ART. 161.-Les contraventions vis~es aUX articles 152 a 159 ,inclus o!trr; U:;;i!t~~!es to seront constatees par l'autorite sanitaire du port ou Ie navire a fait relAche. Les penalites seront prononcoos par I'autorite competente. ART. 162. -Tous les agents appeles a eoncourir a l'execution des ~~IShment of prescriptions de 10. presente Convention, en ce qui concerne les navires a pelenns, sont passibles de punitions conformement aux lois de leurs pays respectifs, en cas de fautes commises par eux dans I'applica- tion desdites prescriptions.