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INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21, 1926. Toutefois, il sera deduit de cette somme Ie produit d'une taxe quarantenaire supplementaire de 10 P. T . (piastres tarif) par pelerin, A preIever AEI-Tor. 2529 Au cas OU Ie Gouvernement egyptien verrait des difficultes a sup- porter cette part dans les depenses, les Puissances representees au Conseil sanitaire maritime et quarantenaire s'entendraient avec ce Gouvernement pour assurer la participation de ce dernier aux depenses prevues. ART. 165. - Le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte re~"Ii~~.on, etc., of est charge de mettre en concordance avec les dispositions de la presente Convention les reglements actuellement appliques par lui ·concernant la peste, Ie cholera et la fievre jaunel ainsi que Ie reglement relatif aux provenances des ports arabiques <1e la Mer Rouge, a l'epoque du pelerina~e. n reVIsera, s'il y a lieu, dans Ie meme but, Ie reglement general de police sanitaire maritime et Q.uarantenaire presentenient en vigueur. Ces reglements, pour deverur executoires, doivent etre acceptes par les diverses Puissances representees au Conseil. 11. -DI SPOSI TIONS DlVERSES. M\scellan30US. ART. 166. - Le produit des taxes et. des amendes sanitaires perQues et~seofsanitarYtaxes, par Ie Conseil sanitaire maritime et quarantenaire ne peut, en aucun cas, etre employe Ades objets autres que ceux relevant dudit Conseil. . ART. 167.-Les Hautes Parties Contractantes s'engagent a faire t~tructlOlll! to cap- rediger, par leurs administrations sanitaires, une instruction destin€d A mettre les capitaines des navires, surtout lorsqu'il n'y a par. de medecin a bord, IU mesure d'appliquer les prescriptions contenues dans la presente Convention en ce qui concerne la peste, Ie cholera et la fievre jaune. TITRE V. Title V. DISPOSITIONS FINALES. Final provislolll!. ART. 168. -La presente Convention remLlace, entre les Hautes F0r:;'er conventiolll! P.C Id' . . d C .. suspe ded. artIes ontractantes, es IspoSltlOns e a onventlOn SIgnee A Vol. 42, p. 18Zl; Paris Ie 17 janvier 1912, ainsi que, Ie cas echeant, celles de la Con- V~o~~jrfu!~{~or States vention signee A Paris Ie 3 decembre 1903. Ces deux dernieres not parties hereto. conventions resteront en vigueur entre les Hautes Parties Contrac- tantes et tout ~tat qui y serait partie et qui ne serait pas partie A la presente Convention. ART. 169. -La presente Convention portera la date de ce jour et Effective date. pourra etre signee jusqu'au 1er octobre de I'annee courante. ART. 170. -La presente Convention sera ratifiee et les ratifications Ratification. en seront deposees AParis aussit6t <J.ue faire se pourra. Elle n'entrera en vigueur qu'ap~s avoir eM ratifi6e par dix des Hautes Parties Contractantes. Ulterieurement elle pl'endra efiet, en cequi concerne chacune des Hautes Parties Contractantes, des Ie dep6t de sa rati- fication. AR'r. 171.-Les ~tats qui n'ont pas signe 18 presente Co.tlvention siTarmstroBot (talk):~O~t8~ non.. seront admis a y adherer sur leur demande. Cette adhesion sera • notifiee par la voi diplomatique au Gouvernement de la Republique franQaise, et, par celui-ci, aux autres Parties Contractantes. ART. 172. - Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra pr~~i~:~Ill!CO~nl!O declarer, soit au moment de sa signature, soit au moment du dep6t etc. ' • des ses ratifications ou de son adhesion, que son acceptation de la presente Convention n'engage pas, soit I'ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires sous mandat, et pourra, ulterieurement et conIormement Al'article precedent, adherer