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2190 INTERNATIONAL SLAVERY CONVENTION. SEPl'EHBER 25,1926. Definitions. Slavery. Slave trade. Territorial under- taking. Article premier. Aux fins de la. presente convention, il est entendu que: 10 L'esclavage est l'etat ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attribute du droit de propri6te ou certains d'entre eU:l'j 20 1.. a traite des esclaves comprend tout acte de capture, d'acquisition ou de cession d'un individu en vue de Ie r6duire en esclavagej tout acte d'acquisition d'un esclave en vue de Ie vendre ou de l'echanger; tout acte de cession Dar vente ou echange d'un esclave acquis en vue d'~tre vendu ou echange, ainsi qu'en general, tout acte de commerce ou de transport d'esclaves. Article 2. Les Hautes P&rties contractantes s'engagent, en tant qu'elles n'ont pas dej a pris les mesures necessaires, et chacune en ce qui concerne les territoires places SOllS sa souverainete, juridiction, protection, Buzerainete ou tutelle: Prevention ot slave a) A prevenir et reprimer la traite des esclaves,' trade. Abolition or slavery. b) A poursuivre Ia suppression complete de l'esclavage BOUS toutes Bes formes, d'une maruere progressive et aussit6t que possible. Article 3. trTarmstroBot (talk):1\~olre:~~.t Les Hautes Parties contractantes s'engagent a prendre toutes slaves in terrltoria! mesures utiles en vue de prevenir et reprimer l'embarquement Ie waters to be adopted. l' .' debarquement et Ie transport des esc aves dans leurs eaux terntonales, ainsi qu'en general, sur tous les navires arborant leurs pavillons respectifs. reTarmstroBot (talk) 15:57, 18 January 2013 (UTC)l sFa~:eTarmstroBot (talk) 15:57, 18 January 2013 (UTC) Les Hautes Parties contractantes s'engagent a negocier, aussit6t to be negotiated. que possible, une convention generale sur la traite des esclaves leur donnant des droits et leur imposant des obli~ations de m~me nature que ceux prevus dans 1& Convention du 17 Juin 1925 concernant Ie commerce international des armes (Articles 12, 20, 21, 22, 23, 24 et paragraphes 3, 4, 5 de la section II de l'annexe II), sous reserve des adaptatIons necessaires, etant entendu que cette convention generale ne placera les navires (m~me de petit tonnage) d'aucune des Hautes Parties contractantes dans nne autre position que ceux des autres Hautes Parties contractantes. m~E:i~rForut~~:fe:i TI est egalement entendu qu'avant comme apres l'entr~ en vigueur convention. de ladite convention generale, les Hautes Parties contractantes gardent toute liberte de passer entre elles, sans toutefois deroger aux principes stipules dans l'alinea precedent, tels arrangements particu- liers qui, en raison de leur situation speciale, leur parattraient conve- nabIes pour arriver Ie plus promptement possible & la disparition totale de la traite. Assistance in abviL·h- lng slavery. Compulsory or forced labor agreement. Article 4. Le3 Hautes Pa.rties oontractantes Be ~teront mutuellement assistance pour arriver ~ la suppression de l'esciavage et de Ia traite des esclaves. Article 5. Les Hautes P8J'ties contractantes reconna.issent que Ie recours au travail iorce ou obligatoire peut avoir de graves consequences et s'engagent, chacune en ce qui concerne les territoires soumis a sa souverainete, juridiction, protection, suzeraineM ou tutelle, 8. prendre des mesures utiles pour eviter que Ie travail force ou obliga- toire n'amenent des conditions analogues a l'esclavage.