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INTERNATIONAL LOAD LINE CONVENTION. JULY 5, 1930. Le Gouvernement de Su~de: M. Ie Baron Erik Kule P ALMSTIERNA, Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire a Londres. M. Per Axel LINDBLAD, Chef de Section a l'AdIninistration Centrale du Comme:·oo . M. Ie Capitaine Erik Axel Fredrik EGGERT, Expert pour les Affaires Maritimes de l'Administration Royale du Travail et de la Prevoyance Sociale. Le Gouvernement de rUnion des R~publique8 Sovl~tiste8 Soeialistes: M. Dimitri BOGOMOLOFF, Conseiller aI'Ambassade de l'Union des Republiques Sovietistes Socialistes 8. Londres. Qui, apr~s s'~tre communique leurs pleins pouvoirs, trouves en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: CHAPITRE I.-PR~LIMINAIRES. ARTICLE 1. Obligation Generale de la Oonvention. AFIN que les lignes de charge prescrites par la presente Convention soient observees les Gouvemements contractants s'engagent 8. ap- pliquer les dispositions de cette Convention, 8. edicter tous r~lements et 8. prendre toutes autres mesures propres 8. lui faire produire son plein et entier effet. Las dispositions de Ia presente Convention sont compIet6es par un R~glement contenu dans l'Annexe I qui a a la m~me valeur et entre en vigueur en m~me temps que la presente Convention. Toute reference 8. la presente Convention implique reference simultanee au R~lement y annexe. ARTICLE 2. Champ d'Application de la Oonvention. 1. Les dispositions de la presente Convention s'appliquent 8. tous les navires qui effectuellt des voyages intemationaux et qui appar- tiennent A un pays dont Ie Gouvemement est un Gouvemement contractant ou A des territoires auxquels la Convention s'applique en vertu des dispositions de I'Article 21 a l'exception: (a) des navires de guerre; des navires uniquement affectes 8. la p~he; des yachts de plaisance et des navires qui ne transportent ni cargaison ni passagers; (b) des navires de moins de 150 tonneaux de jauge brute. 2. Las navires pourront ~tre exemptes des prescriptions de la presente Convention par l'Administration du Gouvemement con- tractant dont ils rel~vent, lorsqu'ils seront affectes 8. un trafic dans des voyages intemationaux entre des ports proches de deux ou plusieurs pays, tant QU'ils demeureront affectes A ce trafic et si les Gouvemements des pays dans lesquels ces ports sont situes [I Au lieu de "un mglement contenu dans l'Annexe I qui a" mettre "des annexes qui onto "] 2239