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INTERNATIONAL LOAD LINE CONVENTION. JULY 0, 1930. R~le VI.-DetailB d'U marg:uage. La disque, les lignes et les lettres doivent ~tre paints en blanc ou en jaune sur fond sombre, ou en noir sur fond clair. Elles doivent ~tre soigneusement entaill~ ou eentrees au pointeau sur les Hanes des navires en fer et en aeier. Sur les navires en bois, elles doivent ~tre entaill~ dans les bordages A une profondeur d'au moins 3 milli- metres. Lea marques doivent ~tre bien visibles et, si eela est neees- saire, des dispositions spooiales doivent ~tre prises a eet effet. Regie VII.-Verification de8 marg:ue8. La eertifieat international de frane-bord ne doit pas ~tre dQivr~ avant qu'un expert de l'Autorite habilitee pour l'assignation des francs-bords (agissant en vertu des dispositions de I'Article 9 de la presente Convention) &it certifie que ces marques sont indiqu~ de faQon correcte et durable sur les murailles du navire. 2eme Partie.- Conditions d'Assignaiion des Lignes de Charge. Les lignes de charge ne peuvent ~tre assignees qu'A la condition que Ie navire soit de construction efficace et que l'on ait pris des disposi- tions propre d'assurer 18 sa protection et celle de l'equipage. Les regles VIII A XXXI s'appliquent aux navires auxquels les francs-bords minima sont assignee. Pour les navires auxquels des francs-bords plus grands sont assignee, la protection doit avoir 180 m~me efficacite relative. Ouvert'Ures dans ies ponts de franc-bord et de B'Uperstruct'Ures. RegIe VIII. - Pannea'Ux de charge et a'Utres pa.nnea'Ux non proteges par de8 B'Uper8truct'Ures. La construction et l'installation des panneaux de charge et des autres ouvertures dans les parties exposees des ponts de franc-bord et de superstructures doivent ~tre au moins equivalentes A la cons- truction et l'installation type definies par les Regies IX AXVI. RegIe IX.- Hiloires de pannea'Ux. Les hiloires de panneo.ux situees 'sur les ponts de franc-bord doivent avoir une hauteur au moins egale A610 mj]]jrnetres au-dessus du pont. Lea hiloires situees sur les ponts de superstructures doivent avoir une hauteur au moins egale A610 millimetres au-dessus du pont si elles se trouvent dans Ie quart avant de la longueur du navire A partir de l'etrave et au moins egale A 457 millimetres 17 si elles se trouvent ailleurs. [10 Au lieu de "propre d'assurer" mettre "propres a assurer."] (17 But see "Exchanges of Notes," p. 2394.] 2271