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1564 MULTILATERAL-NARCOTIC DRUGS. JULY 13,1931. dispositions de la pr6sente Convention deviendront applicables. Le gouvemement n'en dQivrera, a certains intervalles, que les quan- tit& qui peuvent ~tre d~livr~, conform~ment a la Convention. Toutes les quantit& ainsi d~livroos au cours de l'ann~e seront dMuites 'de la quantiM totale destin~e a ~tre fabriqu~e ou import~e, selon Ie cas, au cours de cette m~me ann~e. CSAPITRE IV.- I NT ERD ICTIONS ET RESTRICTIONS. ArticU 10. 1. Les Hautes Parties contractantes interdiront l'exportation de leurs territoires de la diac~tylmorphine et de ses sels, ainsi que des pr~parations contenant de la diac~tylmorphine ou ses sels. 2. Toutefois, sur demande ~manant du gouvemement d'un pays ou la diac~tylmorphine n'est pas fabriqu~e, toute Haute Partie contractante pourra automer l'exportation a destination de ce pays des quantit& de diac~tylmorphine, de ses sels et des pr~parationB contenant de la diaootylmorphine ou ses sels, qui sont nOOessaires pour les besoins m~caux et scientifiques de ce pays, a la condition que cette demande 80it accompagn~e d'un certificat d'importation et 80it adress~e a l'administration officielle indiqu~e dans Ie certificate 3. Toutes les quantit& ainsi importoos seront distribu~ par Ie " gouvemement du pays importateur et sous sa responsabilit~. ArticU 11. 1. Le commerce et la fabrication commercial de tout produit d~riv~ de l'un des alcaloldes ph~nanthr~nes de l'opium ou des alcaloides ecgoniniques de la feuille de coca, qui ne sera pas utilise a la date de ce jour pour des besoins m~caux ou scientifiques, ne pourront ~tre permis dans un pays ou territoire queloonque que si la valeur mMicale ou scientifique de ce produit a ~t~ constatee d'une mani&e jugee probante par Ie gouvemement interesse. Dans ce cas, a moins que Ie gouvemement ne d~cide que Ie produit en question n'est pas susceptible d'engendrer la toxicomanie ou d'~tre converti en un produit susceptible d'engendrer la toxicomanie, les quantit& dont la fabrication est autorisee ne devront pas, daD'J l'attente des decisions mentionnoos ci-apr~, d~passer Ie total des besoins interieurs du pays ou du territoire pour des fins m~cales et scientifiques et la quantit~ necessaire pour satisfaire aux commandes d'exportation, et les dispositions de la presente Convention seront appliquoos audit produit. 2. La Haute Partie contractante qui autorisera Ie commerce ou la fabrication commerciale d'un de ces produits en avisera imm~ate­ ment Ie Secretaire general de la Societe des Nations, qui communi- quera cette notification aux autres Hautes Parties contractantes et au Comite d'hygi~ne de la Societe. 3. Le Comite d'hygi~ne, apr~s avoir soumis la question au Comite permanent de l'Office intemational d'hygi~ne puhlique, decidera si Ie produit dont il s'agit peut engendrer la toxicomanie (et doit ~tre assiInile de ce fait aux "drogues" mentionnees dans Ie sous-groupe a)