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1568 MULTILATERAL-NARCOTIC DRUGS. JULY 13, 1931. b) Lea Hautes Parties contractantes appliqueront aux solutions ou dilutions de morphine ou de cocaine, ou de leurs sels, dans une sub- stance inerte, liquide ou solide, et contenant 0,2% ou moins de mor- phine ou 0,1% ou moins de cocaine, Ie m~nie traitement qu'aux pr~parations contenant un pourcentage plus ~lev~. 2. Les Hautes Parties contractantes appliqueront aux "drogues" qui sont ou qui peuvent ~tre comprises dans Ie groupe II les disposi- tions suivantes de la Convention de Gen~ve ou des dispositions ~uivalentes: a) Les dispositions des articles 6 et 7, en tant qu'elles s'appli- quent a. la fabrication, a. l'importation, a. I'exportation et au commerce de gros de ces "dro~es"; b) Les dispositions du chapltre V, sauf en ce qui conceme les compositions qui contiennent l'une de ces "drogues" et qui se pr~tent a. une application th~rapeutique nonnale; c) Les disposItions des alin~as 1b), c) et e) et de l'alinea 2 de l'article 22, ~tant entendu: i) Que les statistiques des imJlortations et des exportations pourront ~tre envoy~es annuellement et non trimestrielle- ment, et ii) Que l'alin~a 1b) et l'alinea 2 de l'article 22 ne seront pas applicables aux pr~parations qui contiennent ces "drogues". Article 14. 1. Les gouvemements qui auront d~livr~ une autorisation d'exporta- tion, a. destination de pays ou de territoires auxquels ne s'appliquent ni la presente Convention ni la Convention de Gen~ve, pour une It drogue" qui est ou pourra ~tre comprise dans Ie groupe I en aviseront imm~atement Ie ComiM central permanent. nest entendu que si les demandes d'exportation s'elevent a. 5 kilogrammes ou davan- tage, I'autorisation ne sera pas delivree avant que Ie gouvemement soit assur~ aupres du ComiM central pennanent que l'exportation ne provoquera pas un depassement des evaluations pour Ie pays ou territoire importateur. Si Ie Comite central pennanent fait savoir qu'll y aura un depassement, Ie gouvemement n'autorisera pas l'exportation de la quantiM qui provoquerait ce depassement. 2. S'll ressort des releves des importations et des exportations adresses au Comite central permanent ou des notifications faites a. ce Comite, confonn~ment au paragraphe precedent, que la quantite exportee ou dont I'exportation a ~te autoris~e a. destination d'un pays ou territoire quelconque depasse Ie total des ~valuations definies a. l'article 5 pour ce pays ou ce territoire, pour cette annee, augment~ de ses exportations constatees, Ie Comit~ en avisera immediatement toutes les Hautes Parties contractantes. Celles-ci ne pourront plus autoriser, pendant I'ann~e en question, aucune nouvelle exportation a. destination dudit pays ou territoire, sauf i) Dans Ie cas ou une evaluation suppIementaire sera fournie, en ce qui conceme a. la fois toute guantite importee en excMent et la quantite suppIementaire reqUlSe, ou ii) Dans les cas exceptionnels ou I'exportation est, de l'avis du gouvernement du J?ays exportateur, essentielle aux inter~ts de l'humanite ou au tr8.1tement des malades.