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L576 MULTILATERAL-NARCOTIC DRUGS. JULY 13, 1931. Article ss. Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entre- mise du Secretaire general de 1& Societe des Nations, dans un delai aussi bref que possible, des renseignements sur tout ca.s de trafic illicite decouvert par elles et qui pourra presenter de l'importance, soit en raison des quantites de "drogues" en cause, soit en raison des indications que ce cas pourra fournir sur les sources qui alimentent en "drogues" Ie trafic illicite ou les methodes employees par les trafiquants illicites. Ces renseignements indiqueront, dans toute la mesure possible: a) La. nature et la quantite des "drogues" en cause; b) Vorig4le des "drogues", les marques et etiquettes; c) Les points de passage ou les "drogues" ont ete detournees dans Ie trafic illicite; d;) Le lieu d'ou les "drogues" ont ete expediees et les noms des expediteurs, agents d'expedition ou comIWssionnaires,les m~ thodes de consignation et les noms et adresses des destinataires s'lls sont connus. e) Lea methode.~ employees et routes suivies par les contre- bandiers et eventuellement les noms des navires qui ont servi au transport; j) Les mesures prises par les gouvemements en ce qui conceme les personnes impliq.uees (et, en particulier, celles qui po~Me­ raient des autorisations ou des licences), ainsi que les sanctions applicwees ; g) Tous autres renseignements qui pourraient aider A la sup- pression du tra.fic illicite. Article S4. La presente Convention compietera las Conventions de La Haye de 1912 et de Gen~ve de 1925 dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes liees par l'une au moins de ces derni~res Con- ventions. Article So. S'll s'eI~ve entre las Hautes Parties contractantes un differend quelconque relatif Al'interpretation ou A l'application de la presente Convention, et si ce differend n'a pu 6tre resolu de faQon satisfaisante par voie diplomatique, II sera regie conformement aux dispositions en vigueur entre les Parties concernant Ie r~glement des differends internationaux. Au cas ou de telles dispositions n'existeraient pas entre les Parties au differend, elles Ie soumettront A une procedure arbitrale ou judi- ciaire. A defaut d'un accord sur Ie choix d'un autre tribunal, elles soumettront Ie differend, Ala requ6te de l'une d'elles, Ala Cour per- manente de Justice intemationale, si elles sont toutes parties au Protocole du 16 decembre 1920, relatif au Statut de ladite Cour, et, si elles n'y sont pa.s toutes parties, A un tribunal d'arbitrage, constitue conformement Ala Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour Ie r~lement pacifique des conflits intemationaux.