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3698 RECIPROCAL TRADE-BELGO-LUXEMBURG :ECONOMIC UNION. pouvoirs necessaires pour vous declarer en son nom que l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise decide de son cote: (1) d'accorder incondltionnellement au commerce des Etats-Unis d'Amerique Ie traitement qui est ou sera accorde a Ill. nation etran- gere Ill. plus favorisee; (2) d'exempter les produits du sol ou de l'industrie des Etats-Unis d'Amerique, enumeres aI'Annexe 1 ci-jointe, Iors de leur importation dans Ie territoire douanier de l'Union Econo- mique Belgo-Luxembourgeoise, de tous droits de douane ordinaires depassant ceux qui sont specifies a Ill. dite Annexe, (3), en ce qui concerne Ies produits pour Iesquels des contingents d'importation sont specifies a Ill. dite Annexe, de permettre l'importation de quantites non inferieUl'es a celles qui y sont indiquees, et (4), en ce qui concerne les produits pour lesquels des taxes de luxe ou de licence sont speficiees a Ill. dit.e Annexe, d'exempter ces produits des taxes depassant celles qui y sont specifiees. II est entendu que les Etats-Unis d'Amerique conviennent de leur cote, (1) d'accorder inconditionncllement au commerce de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise Ie traitement qui est ou sera 8ccord6 au commerce de Ill. nation etrangere Ill. plus favorisee, a l'exception de Ill. Republique de Cuba, et (2) d'exempter les produits du sol ou de l'industrie de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, enumeres a l'Annexe II ci-jointe, lors de leur importation dans Ie ter- ritoire douanier des Etats-Unis d'Amerique, de tous droits de douane ordinaires depassant ceux qui sont specifies a Ill. dite Annexe. Au cas OU Ie Gouvernement de l'un des deux pays adopterait une me sure qui, tout en n'etant pas contraire aux termes du present accord, aurait pour effet, de l'avis du Gouvernement de l'autre pays, de rendre inoperante ou d'alterer une clause quelconque de I'accord, Ie Gouvernement qui aura adopte pareille mesure examinera les repre- sentations et les propositions que l'autre Gouvernement lui soumet- trait en vue d'arriver a un arrangement satisfaisant pour les deux Parties. Le present accord entrera en vigueur Ie trentieme jour apres sa proclamation par Ie President des Etats-Unis d'Amerique et Ill. pub- lication simultanee dudit accord au lvloniteu-.:- Belge, et sauf ce qui est prevu ci-apres, il restera en vigueur et sortira ses effets jusqu'it In fin d'un delai de six mois apres Ie jour OU l'un ou !'autre Gouvernement aura annonce son intention d'y mettre fin. 11 cst entendu, toutefois, que (1) au cas ou un changement important se produirait dans Ie taux d'echange des monnaies de l'Union Economique Belgo-Luxembour- geoise et des Etats-Unis d'Amerique, Ie Gouvernement de l'un ou de l'autre pays, s'll estime que ce changement est de nature a porter prejudice aux industries ou au commerce de son pays, Bura Ill. faculte de proposer l'ouverture de negociations en vue de modifier l'accord ou de mettre fin a celui-ci, moyennant un preRvis ecrit de trente jours. (2) chacun des deux Gouvernements sc reserve Ie droit de retirer Is. concession accordee par Ie present hccord a un produit queiconque, ou d>etablir des restrictions quantitatives it. l'importation de ce