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3788 STATISTICS OF CAUSES OF DEATH. JUNE 19,1934. ARTICLE 3. Chacun des Gouvernements contractants s'engage a etablir les statistiques des causes de deces dans Ies conditions fixees a l'article 2 a partir du 1er janvier suivant la date a laquelle il aura signa Ie present arrangement ou y aura adhere. ARTICLE 4. 1. Des modifications pourront, dans les conditions fixees au present article, ~tre apportees a Ia nomenclature de base pour prendre effet a partir du 1er janvier 1940, ou du 1er janvier de toute dixieme annee subsequente (dates appelees ci-apres "dates. de revision "), mais non autrement. 2. En vue de reviser Ia nomenclature de base, les Gouverne- ments contractants conviennent de tenir pleinement compte des rapports de toute Commission internationale qui serait reunie de la m~me maniere et aux memes effets que la Commission internationale de 1929 pour Ia Revision decennale des Nomenclatures nosologiques. 3. Pour faciliter l'appli0ation du paragraphe precedent, Ie Gouvernement fran~ais reunira en conference, a l'issue de chacune des sessions de la Commission internhtionale, Ies delegations ayant represente a cette Commission Ies Gouvernements participant au present arrangement. Cette conference examinera ies resolutions de la Commission. 4. Chaque Gouvernement contractant aura Ie droit de demander la revision de Ia nomenclature de base en vigueur. La demande sera adressee au Gouvernement fran~ais, qui convoquera en conference les Gouvernements contractants pour proceder a l'examen des propositions et a Ia redaction des modifications. 5. Les modifications a la nomenclature de base qui seront adoptees au moins une annee entiere avant Ia date de reVision Ia plus proche a lIDe conference reunie en vertu du paragraphe prece- dent par une majorite d'au moins Ies quatre cinquiemes des delegues des Gouvernements contractants, prendront effet a. partir de la date de revision en question. Pour chaque Gouvernement contractant, Itl. nomenclature de base ainsi modifiee remplacera la nomenclature de base en vigueur jusqu'alors, conformement aux dispositions de l'arrangement, a. partir de Ia date de la revision ou, si Ie Gouvernement contractant en decide ainsi, a. partir du ler janvier qui suivra immediatement Ia date de revision. ARTICLE .1). Les Gouvernements contractants qui desireront assurer I'etablisse- ment de statistiques plus detaillees que Mlles qui figurent dans Ia nomenclature de base pourront conclure entre eUes un arrangement en vue d'augmenter, autant que possible, Is. comparabilite des statistiques, pourvu que cet arrangement ne porte pas at,teinte aux dispositions de l'article 2 du present arrangement.