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2416 'TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. CHAPITRE IV. DISPOSITIONS SP:t;;CIALES AUX RADIOCOMMUNICA- TIONS. ARTICLE 34. I nterco·mmunication. § 1. Les stations assurant les radiocommunications dans Ie service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale , d'echanger reciproquement les radio communications sans distinction du systeme radioelectrique adopte par eHes. § 2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progres scientifiques, les dispositions du paragraphe precedent n'empechent pas l'emploi d'un systeme radioelectrique incapable de communiquer avec d'autres systemes, pourvu que cette incapacite soit due a la nature specifique de ce systeme et qU'eHe ne soit pas l'effet de dispositifs adoptes uniquement en vue d'empecher rintercommunicatior:.. ARTICLE 35. Brouillages. § 1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent, autant que possible, etre etablies et exploitees de maniere it ne pas troubler les communications ou services radioelectriques, soit des autres gou- vemements contractants, soit des exploitations privees reconnues par ces gouvernements contractants et des autres exploitations dtlment autorisees qui effectuent un service de radiocommunication. § 2. Chacun des gouvernements contractants n'exploitant pas lui- m~me les moyens de rndiocommunication s'engage a exiger des exploi- tations privees reconnues par lui et des autres exploitations dllment autorisees a c.et effet l'observation de la prescription du § 1 ci-dessus. ARTICLE 36. Appels et messages de detresse. Les stations participant au service mobile sont obligees d'accepter par priorit6 absolue les appeis et messages de detresse, queUe qu'en soit la provenanctj de l~pondre de meme a ces messages et d'y donner immediatement. It. suite qu'ils comportent. ARTICLE 37. Signauz de detresse fa1.LX ou trompeurs. Usage irregulier d'indicatijl d'appel. Les gouvemements contractants s'engagent a prendre les mesures utiles pour reprimer la transmission ou la mise en circulation de eignaux de detresse ou d'appels de detresse faux ou trompeurs et l'usage, par une station, d'indicatifs d'appel qui ne lui ont pas eta regulierement attribues.