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2472 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 9~ 1932. (l0f] § 13. En principe, les stations emploient les memes frequences et les memes types d'emission pour les transmissions de messages par In methode unilaMrale que pour leur service normal. Toutefois, des arrangements regionaux peuvent etre realises en vue de dispenser les stations inMressees de se soumettre a cette regIe. p051 § 14. Une station fixe peut effectuer, sur sa frequence normale de travail, comme service secondaire. des emissions destinees aux stations mobiles, a condition: [106] a) que les administrations interessees jugent neces- saire d 'utiliser cette methode exceptionnelle de travail; P07] b) qu'il n'en resulte nucune augmentation des brouillages. P08] § 15. Afin de faciliter 1'echange des mes.,;ages meteorologiques synoptiques dans les regions europeennes, les frequences 41,6 kc/s et 89,5 kc/s (7210 m et 3 352 m) sont attribuees a ce service. (l09] § 16. Pour faciliter la transmission et Ia distribution rapides des renseignements utiles a In decouverte des crimes et a la poursuite des criminels, une frequence entre 37,5 et 100 kc/s (entre 8 000 et 3 000 m) sera reservee pour cet objet, par des arr&ngements regionaux. [ 1101 § 17. Chaque administration peut attribuer aux stations d ' ama- teur des bandes de frequences conformes au tableau de repartition (§ 7 ci-avant). £Ill] § 18. En vue de reduire les brouillages dans les bandes de frequences superieures a 4000 kc/s (longueurs d 'onde inferieures a 75 m), utilisees par Ie service mobile, et en pnrticulier pour eviter de gener les communications telephoniques a grande distance de ce service, les administrations sont d 'accord pour adopter, autant que possible, les regles suivantes, en tenant compte du developpement de Ia technique courante: [112] (1) a) Dans les bandes de frequenccs superieures a5500 kc/s (lo~gueurs d 'onde inferieures a 54,55 m) attribuees exclusivement au service mobile, les frequences (longueurs d 'onde) qui devront etre utilisees par les stations de navire affectees au service commercial seront du cote des basses frequences (ondes plus longues) et speciale- ment dans les limites des bandes harmoniques enumerees ci-apres: 5 500 it. 5 550 kc/s (54,55 a 54,05 m) 6 170 a 6 250 kc/s (48,62 a48,00 m) 8230a 8330kc/s(36,45a36,01m) 11 000 a 11 100 kc/s (27,27 a 27,03 m) 12 340 a 12 500 kc/s (24,31 a 24,00 m) 16 460 a 16 660 kc/s (18,23 a 18,01 m) 22 000 a 22 200 kc/s (13,64 a 13,.51 m). [113] Note. Les bandes de frequences de 4115 a 4165 kc/s (72,90 a 72,03 m) peuvent egalement etre utilisees par les stations susdites (voir aussi (2), c) ci-apres). [114] b) Cependant, toute station commerciale de navire dont I 'emission satisfait aux tolerances de frequence exigees des sta- tions terrestres au § 2, (2) de I 'article 6, peut emettre sur la meme frequence que la station cotiere avec laquelle elle communique.