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2476 TELECOMMUXICATIOX COXVENTION. DECEMBER 9, 1932. [123] § 20. En Europe, Afrique, Asie, les radiophares directionnels de faible puissance et dont la porMe ne depasse pas 50 km environ peuvent faire usage de toute frequence dans la bande de 1500 a 3 500 kc/s (200 a 85,71 m), a l'exception de la bande de protection de 1630 a 1670 kc/s (184 a 180 m), sous reserve d'accord des pays dont les services sont susceptibles d'~tre brouilles. ARTICLE 8. Stations d'amateur et stations experimentales privees. (124] § 1. L'echange de communications entre stations d'amateur et entre stations experimentales privees de pays differents est interdit si l'administration de l'un des pays interesses a notifie son opposition it. cet echange. [1211] § 2. (1) Lorsque cet echange est pennis, les communications doivent a'effectuer en langage clair et se limiter aux messages ayant trait aux experiences et a des remarques d'un caractere personnel pour lesquelles, en raison de leur manque d'importance, Ie recours au service teIegraphique public ne saurait entrer en consideration. II est absolument interdit aux titulaires des stations d'amateur de trans- mettre des communications internationales emanant de tierces personnes. (12G] (2) Les dispositions ci-avant peuvent etre modifiees par des arrangements particuliers entre les pays interesses. [127] § 3. Dans les stations d'amateur ou dans les stations experi- mentales privees, autorisecs a effectuer des emissions, toute personne manamvrant les appareils, pour son propre compte ou pour celui de tiers, doit avoir prouve qu'elle est apte a transmettre les text('s en signaux du code Morse et a lire, a la reception radioMlegraphique auditive, les textes ainsi transmis. Elle ne peut se faire remplacer que par des personnes autorisees possedant les memes aptitudes. (128] § 4. Les administrations prennent teIles masures qu'ellcs jugent necessaires pour verifier les capadtes, au point de vue tech- nique, de toute personne manreuvrant les appareils. [129] § 5. (1) La puissance maximum que les stations d'amateur et les stations experimentales privees peuvent utiliseI' cst fixec par les administrations interessees, en tenant compte des qualites techniques des operateurs et des conditions dans lcsqucllcs lesdites stations doivent travailler. (130] (2) Toutes les regles generales fixees dans la Convention et dans Ie present Reglement s'appliquent aux stations d'amateur et aux stations experimentales privees. En particulier, la frequence des ondes emises doit etre aussi constante et Russi exempte d'har- moniques que l'etat de la technique Ie permet. [131] (3) Au cours de leurs emissions, ces stations doivent transmettre, a de courts intervalles, leur indicatif d'appel, ou leur nom dans Ie cas de stations experimentales non encore pourvues d'indicatif d'appel.