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TELECOMMUNICATIOX COXVENTION. DECEMBEH 9, 1932. 1& connaissance des dispositions speciales regissant Ie service radio- electrique de 10. navigation aerienne. Dans ce cas, Ie certificat stipule que Ie titulaire a subi avec succes les epreuves porto.nt sur ces dispo- sitions. [172] j) La connaissance de 10. geographie generale du monde, notamment des principales lignes de navigation (maritimes ou aerienncs, suivant 10. categoric du certificat) et des voies de telecom- munication les plus importantes. D. CEHTIFICAT SPECIAL DE RADIOTELEGRAPHISTE. [1731 § 6. (1) a) I.e service mdioMlegro.phique des no.vires, aeronefs et de tous autres vehicules auxquels une installntion radiotelegraphique n'est pas imposee par des accords interno.tionaux peut etre effectue par des operateurs titulaires d'un certificat special de radiotelegra- phiste. Ce certificat est d61ivre nux operateurs capables d'assurer les mdiocommunications a la vitessc de transmission et de reception prevue pour l'obtention du certificat de radiotelcgraphiste de 2 6 classe. PH] b) II apparticnt a chaque gouvcrnement interesse de fixer les autres conditions pour l'obtention de ce ccrtificat. PiLl (2) A titre exceptionnel, il est concede provisoiremcnt au Gouvernement de la Nouvel1e-Zelande d'accordcr un certificat special, dont il fixe les conditions d'obtention, aux operatcurs de petits bati- ments de so. nationalitc, qui ne s'61oignent pas des cotes dudit pnys et ne participent au service internntional de Itt correspondance publique et au travail general def; stations mobiles quo d'une maniere restreinte. E. CEHTIFICAT6 1;1: HADIO'l'ELEPHONISTE. [176] § 7. (1) I.e certificnt general de rndiotelephoniste est delivre nux operateurs qui ont fait preuve des cOllnaissances et aptitudes professionnelles enumerees ci-npres [voir flUssi § 3, (4)1: ['77] a) La connaissance pratique de la radiotelephonic, surtout en vue d'eviter des brouillages. [178J b) La connnissance du reglage ct du fonctionnemcnt des appareils de radiotelCphonie. [179] c) L'nptitudc it 10. transmission correctc et it Ill. recep- tion correcte telephoniques. [I80] d) La connnissance des Reglcments s'appliqunnt a l'echange des communications radiotelephoniques et de In partie des Reglements des radiocommunications concernant In securitc de 10. vie humaine. [181] (2) Pour les stations radioMlephoniques dont la puissance de l'onde porteuse dans l'antenne ne depasse pas 50 watts, il est admis que chaque gouvernement interesse fixe lui-meme les conditions d'obtention du certificat de radiotelephoniste (certificat restreint de radioteIephoniste) . (182] (3) Dans un certificat de radiotelephoniste, il doit etre indique si celui-ci est un certificat general ou un certificat restreint.