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2490 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. de Ill. station, doit se pr~ter a cette constatation. La licence doit ~tre conservce de fa<;on qU'eHe puisse Hre fournie sans delai. TOlltefois, Ill. production de 10. licence peut ~tre remplacee par l'afIichage a de- meure, dans Ill. station, d'une copie de Ill. licence, certifiee conforme par l'autorite qui l'a delivree. pg3] • (2) Lorsque la licence ne peut etre produite, ou que des anomalies manifestes sont constatees, les gouvernements ou adminis- trations peuvent faire proceder a l'inspection des installations radio- electriqlles, en vue de s'assurer qu'elles repondent aux stipulations du present Reglement. (194] (~) En outrc, les inspecteurs sont en droit d'cxiger Ill. production des certificats des operatcurs, sans qu'allcune justification de connuissanccs profcssionnclles puisse etre dmm'\'ndee. (106] § 2. (1) Lorsqu'un gouvernenH'nt Oll une administmtion s'est trom-e dans l'obligation de recotJrir a In. lIlcsure prevue au §1 ci-avant ou Iorsque les certifieats d'operatellr n'ont pu etfe produits, il y a lieu d'en informer imm6diatement Ie gOllverncment ou l'administra- tion dont depend 10. stlltion mobile cn cntlse. Pour Ie surplus, it est procedc, Ie cas echcnnt, ainsi que Ie prescrit l'artide 13. [,96J (2) Le delegue du gOllvernement ou de I'administmtion qui a inspecte Ill. station doit, avant de quitter celle-ci, faire part de ses constatations au commandant ou a 10. personne rcsponsable (article 11) ou a leur rempla<;ant. P97] § 3. Encequi concerne les conditions techniques et d'exploita- tion auxquelles doivent satisfairc, pour 10 service de radiocommuni- cation international, les stations mobiles titulaires d'uno licence, les gouvernements contractants s'engagent a ne pas imposer aux stations mobiles etangeres qui so trouvent temporairement dans leurs eaux territoriales, ou s'arr~tent temporairement sur lour territoire, des conditions plus rigoureuses que celles qui sont prcvues dans Ie present Reglement. Ces prescriptions n'affectent en rien Ies dispositions qui, ~tant du ressort d'accords internationaux rell1tifs a 10. navigation maritime ou aerienne , ne sont pas determinees dans Ie present Reglement. ARTICLl<~ 13. Rapport sur les infractions. h9S] § 1. Les infractions A Ill. Convention ou aux RcgIements des radiocommunications sont signaIees a leur administration par les stations qui les constatent et ce, au moyen d'etats conformes au modele reproduit Al'appendice 3. (199] § 2. Dans 10 cas d'infraetions importantes, comrniscs par une station, des representations doivent etre faites A l'adminlstration du pays dont depend cetto station. [200] § 3. Si une administration a connaissance d'uno infraction :\ Ill. Convention ou aux Rcglements, commise dans llno des stations qu'cHe a autorisees, elle constate les faits, fixe les responsabilites ct prend les mesures nccessaircs.