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2512 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. riO] § 4. (1) Lors du premier etablissement de communication avec une station terrestre, toute station mobile peut, si elle Ie juge utile parce que des confusions sont a craindre, transmettre en toutes lettres son nom tel qu'il figure dans la nomenclature. [317] (2) La station terrestre peut, au moyen de l'abreviation PTR, demander a la station mobile de lui fournir les indications ci-apres: a) distanceapproximativeenmillesmarinsetrelevement par rapport a la station terrestre ou bien position indiquee par la latitude et la longitude; b) prochain lieu d'escale. [31S] (3) Les indications visees al'alinea (2) sont fournies apres autorisation du commandant ou de la personne responsable du vehicule portant Ia station mobile et seulement dans Ie cas OU elIes sont de- mandees par la station terrestre. [319] § 5. Danslescommunicationsentrestationsterrestresetstations mobiles, la station mobile se conforme aux instructions donnees par la station terrestre, dans toutcs les questions relatives a l'ordre et a l'heure de transmission, au choix de la frequence (longueur d'onde) et/ou du type d'onde, et a la suspension du travail. Cette prescrip- tion ne s'applique pas aux cas de detresse. [32OJ § 6. Dans les echanges entre stations mobiles, et sauf dans Ie cas de detresse, la station appeIee a Ie contr61e du travail, comme il est indique au § 5 ci-avant. [321] § 7. (1) Lorsqu'une station appeMe ne repond pas a l'appel emis trois fois, a des intervalles de deux minutes, l'appel doit cesser et il ne peut ~tre repris que 15 minutes plus tard (5 minutes pour Ie service mobile de l'aeronautique). La station appelante, avant de recornmencer l'appel, doit s'assurer que la station appeIee n'est pas, a ce moment, en communication avec une autre station. [322] (2) L'appel peut ~tre repete Ades intervalles moins longs, s'il n'est pas a craindre qu'il vienne brouiller des communications en cours. [323] § 8. Lorsque Ie nom et l'adresse de l'exploitant d'une station mobile ne sont pas mentionnes dans Ia nomenclature ou ne sont plus en concordance avec les indications de celle-ci, il appartient a la station mobile de donner d'office ala station terrestre alaquelle elle transmet du trafic, tous les renseignements necessa,ires, sous ce rapport, en utilisant, a cette fin, les abreviations appropriees. ARTICLE 19. Emploi des ondes dans le service mobile. [324] § 1. (1) Dans les bandes comprises entre 365 et 515 kc/s (822 et 583 m), Ies seules ondes admises en type B sont les suivantes: 375,410,425,454 et 500 kc/s (800,730,705,660 et 600 m). [326] (2) L'onde generale d'appel qui doit ~tre employee par toute station de navire et toute station catiere travaillant en radio- telegraphie dans les bandes autorisees entre 365 et 515 kc/s (822 et 583