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2514 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 9,1932. m), ainsi que par les aeronefs qui desirent entrer en communication avec une station cotiere ou une station de navira, est l'onde de 500 kc/s (600 m) (A1, A2 ou B). r28] (3) L'onde de 333 kc/s (900 m) est l'onde internationale d'appel pour les services aeriens, sauf comme il est indique dans l'ar- ticle 9, § 10 (2). [327] (4) L'onde de 143 kc/s (2 100 m) (du type A1 seulement) estl'onde internationale d'appel employee dans les communications du service mobile a grande distance dans Ies bandes de 100 a 160 kc/s (3 000 a 1875 m). [328] (5) L'onde de 500 kc/s (600 m) estl'onde internationale de detresse;elleest utilisee dans ce but par les stations de navire et par les stations d'aeronef qui demandent l'assistance des services maritimes. Elle ne peut etre utilisee d'une maniere generale que pour l'appel et Ia reponse ainsi que pour Ie trafic de detresse, les signau.'{ et messages d'urgence et de securite. [3211] (6) Toutefois, it. condition de ne pas troubler les signaux de detresse, d'urgence, de securiM, d'appel et de reponse, l'onde de 500 kc/s (600 m) peut etre utilisee; [330] a) dans les regions de trafic intense pour la transmis- sion d'un radiotelegramme uniq ue et court; 1) [331] b) dans les autres regions , pour d'autres buts, mais avec discretion. [332] (7) En dehord de l'onde de ':;00 kc/s (600 m), Fusage des ondes de tous types comprises entre 485 et 515 kc/s (620 et 583 m) est interdit. [338] (8) En dehors de l'onde de 143 kc/s (2 100 m), l'usage de toutes ondes comprises entre 140 et 146 kc/s (2 143 et 2 055 m) est interdit. [334] (9) Les stations cotieres et de navire travaillant dans les bandes autorisees entre 365 et 515 kc/s (322 ('t 583 m) doivent etre en mesure de fairo usage au moins d'uno onde en plus de celle de 500 kc/s (600 m); quand une ondc ad<litionnelle est imprimee en caractercs gras dans Ia nomenclature, elle est l'onde normale de travail de 13. station. Les ondes additionnelles ainsi choisies pour les stations cotieres peuvent etre l('s memes que celles des stations de bord eu peuvent etre differentes. En tout cas, les ondes de travail des sta- tions cotieres doivent etre choisies de maniere a eviter Ies brouillages avec les stations voisines. [335j (10) En dehors de leur onde normnlc de travail irnprimec en caracteres gras dans Is. nomenclature, les stations terrestres et de bord peuvent employer, dans Ies bandes 3.utorisces, des ondes supple- mentaires qui sont mentionnees en caracteres ordinaires dans Ia nomen- clature. Toutefois, Ia bande de frequcnces de 365 a 385 kc/s (822 a 779 m) est reserve au service de Ia radiogoniometrie; elle ne peut etre utilisee par Ie service mobile, pour Ia correspondance radiotClegraphi- que, que sous les reserves indiquees a l'article 7. I) Lesr~gions de tratic intense sont indiqu6es par la nomenclature des stations c6ti~res; oos r6gions sont constituoos par les zones d'action des stations cati~res in- diquoos comme n'accept&.nt pas Ie trafic sur 500 kcls (600 m) (voir l'appendice 7).