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2538 TELECOMMUNICATIOX COXVENTIOX. DECEMBER 9, 1932. 2° cchangc tous les radioteIegrammes originaires ou A destination des stations mobiles qui se trouvent dans leur rayon d'action et ont signaM leur presence avant la cessation effective du travail. [444) (3) Le service des stations aeronautiques est continu pendant toute la durce du vol dans Ie ou les secteurs du ou des par- cours dont la station considcree assure Ie service des radiocommuni- cations. B; STATIONS DE NAVIRE. [US) § 3. (1) Pour Ie service international de la correspondance publique, les stations de navire sont classees, suivant Ia reglementation interieure des administrations dont elIes dependent, en trois cate- gories: [446] stations de premiere categorie: ces stations effectuent un service permanent; [447] stations de deuxieme categorie: ces stations effectuent un service de duree limitee, tel qu'il est indique a I'alinea (2) ci-apreo; [448) stations de troisieme categoric: ces stations effectuent un service de duree plus limite que celui des statiuns de deuxieme categorie ou un service dont la durce n'est pas fixee par Ie present Reglement. [f411] (2) a) Les stations de navire classees dans Ia deuxieme categorie doivent assurer Ie service au moins pendant la duree qui leur cst attribuee dans l'appendice 4. II est fait mention de cette durce dans la licence. [460] b) Dans Ie cas de courtes traversees, elles assurent Ie service pendant les heures fixees par I'administration dont elles de- pendent. [461] (3) Le cas echeant, les heures de service des stations de navire de la troisieme categorie peuvent etre mentionnees dans la nomenclature. [462] (4) En regie generale, lorsqu'une station cotiere a du trafic en instance pour une station de navire de la troisieme categorie n'ayant pas d'heures fixes d'ecoute et presumee dans Ie rayon d'action de la station cotiere, celle-ci effectue des appels a la station de navire au cours de la premiere demi-heure des Fe et 3e periodes d'ecoute des stations de navire de la deuxieme categorie effectuant un service de huit heures, conformement aux dispositions de I'appendice 4. [453] § 4. (1) Les dispositions du § 2, alinea (2) du present article s'appliquent aux stations de navire strictement en ce qui concerne Ie service de detresse et, autant que possible, en conformite avec Pesprit de ce qui est dit sous Ie 2° dudit alinea. [4114) (2) II appartient achacun des gouvernements contractants d'assurer l'efIicacite du service dans les stations de navire de sa na- tionalite, en exigeant la presence dans ces stations du nombre d'ope- rateurs necessaires, compte tenu de sa reglementation interieure en cette matiere.