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2542 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. [4&8] b) pour les stations des aeronefs auxquels l'installation radioteIegraphique n'est pas imposee par des accords internationaux: un operateur titulaire d'un certificat special repondant aux: conditions de l'article 10, D, § 6, (1); [4011] c) pour les stations des aeronefs munis d'une installation radiotelephonique de faible puissance, un operateur titulaire d'un certi- ficat de radiotelephoniste, repondant aux conditions de l'article 10, E,§7. ARTICLE 24. Ordre de priorite des communications dans ie service mobile. [470J L'ordre de priorite des radiocommunications dans Ie service mobile est Ie suivant: 1° appels de detresse, messages de detresse et trafic de detresse: 2° communications precedees d'un signal d'urgencei 3° communications precedees du signal de securit6; 4° communications relatives aux relevements radiogoniometri- ques; 5° radiotelegrammes d'Etat pour lesque!s Ie droit de priorite n'8 pas ete abandonne i 6° toutes Ies autres communications. ARTICLE ~5. Indication de la .~tation d'origine des radiotelegrammes. [471] § 1. Lorsque, par suite d'homonymie, Ie nom d'une station est suivi de l'indicatif de cette station, cet indicatif est separe du nom de la station par une barre de fraction. Exemple: Oregon/OZOC (et non Oregonozoc)j Rose/DDOR (et non Roseddor). [472] § 2. Lors de la reexpedition sur les voies de communication du reseau general d'un radiotelegramme reQu d'une station mobile, 18 station terrestre transmet, comme origine, Ie nom de la station mobile d'ou emane Ie radiotelegramme, tel que ce nom figure a Ia nomencla- ture, suivi du nom de ladite station terrestre. [473] § 3. La station terrestre peut, si elle Ie juge utile, completer I'indication du nom de Ia station mobile d'origine par Ie mot «navire» ou «avion» ou «dirigeable» place avant Ie nom de ladite station d'origine, en vue d'eviter toute confusion avec un bureau telegraphique ou une station fixe de m~me nom. ARTICLE 26. Direction a donner aux radiotelegrammes. [474] § 1. (1) En regie generale, la station mobile qui fait usage d'ondes du type A2, A3 ou B comprises dans la bande de 365 it 515 kc/s (822 a 583 m) transmet ses radiotelegrammes a Ia station terrestre