Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/536

This page needs to be proofread.

2552 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. [602] (2) En cas de paiement au moyen de cheques ou de traites, ces titres sont etablis en monnaie d'un pays ou la banque centrale d'emission ou une autre institution officielle d'emission achete et vend de l'or ou des devises-or contre la monnaie nationale a des taux fixes determines par la 10i ou en vertu d'un arrangement avec Ie gouvernement. Si Ies monnaies de plusieurs pays repondent a cas conditions, il appartient a l'administration creditrice de designer la monnaie qui lui convient. La conversion est faite au pair des mon- naies d'or. [603] (3) Dans Ie cas ou la monnaie d'un pays crediteur ne re- pond pas aux conditions prevues ci-avant so us (2), et si les deux pays se sont mis d'accord a ce sujet, les cheques ou traites peuvent aussi ~tre exprimes en monnaie du pays crediteur. Dans ce cas,]e solde est converti au pair des monnaics d'or en monnaie d'un pays repondant aux conditions susvisees. Le resultllt obtenu est ensuite converti dans Ia monnaie du pays debiteur, et de celle-ci dans Ia monnaie du pays crediteur, au cours de Ia bourse de la capitale ou d'une place commerciale du pays debiteur au jour de 18 remise de l'ordre d'achat du cheque ou de Ia traite. [604] § 20. Les frais de paiement sont supportes par l'administrr.tion debitrice. [605] § 21. Les originaux des radiotelegrammes et les documents de comptabilite yrelatifs sont conscrvesjusqu'a la liquidation des comptes qui s'y rapportent et, dans tOllS les cas, au moins pendant dix mois, a compter du mois qui suit Ie depot du radioteIegramme, avec toutes les precautions necessaires au point de vue du secret. ARTICLE 28. Service radioaerien de correspondance publique. [60&) Sauf arrangements speciaux (article 13 de Ia Convention), Ies disposi.tions du present Reglement vis ant la procedure d'echange et de comptabilite des radiocommunications sont applicables, d'une fa90n generale, au service radioacrien de correspondance publique. ARTICLE 2fJ. Service des stations radiotelephoniques mobiles de faible p1.('issance. *) [607] § 1. Les dispositions suivantes ne concernent que Ie service des stations radiotelephoniques mobiles dont la puissance d'onde porteuse dans I'antenne ne depasse pas 100 watts (sauf accords regionaux prevus al'article 10, § 7, (4) du present Reglement) a l'interieur de la bande de 1 530 a2 000 kc/s (196,1 a150 m). [608] § 2. Le service d'une tcIle station doit etre assure par un opera- teur titulaire d'un certificat de radiotelephoniste (article 10, § 7 du present Reglement).

  • ) Le cas ecbeant, ces dispositions peuvent ~tre appliqlJeea aux stations

d'aeronef.