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2558 TELECOMMUNICATIOX CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. [4M} (3) Les messages d'avertissements meteorologiques sont transmis immediatement et doivent ~tre repet6s apres la fin de la premiere periode de silence qui se presente (voir article 19, § 2). Ces messages doivent etre transmis sur les ondes attribuees au service mobile maritime. Leur transmission est precedee du signal de securite. [429J (4) En plus des services reguliers d'information, prevus dans les alineas precedents, les administrations prennent les mesures necessaires pour que certaines stations soient chargees de communi- quer, sur demande, des messages meteorologiques aux stations du service mobile. [630] (5) Les regies precedentes sont applicables au service aerien, dans la limite OU elIes ne sont pas en opposition avec des arrangements regionaux plus precis assurant a Ia navigation aerienne une protection au moins egale. [631] § 5. (1) Les messages provenant de stations mobiles et con- tenant des renseignements sur la presence de cyclones tropicaux doivent etre transmis, dans Ie plus bref delai possible, aux autres stations mobiles voisines et aux autorites competentes du premier point de la cMe avec lequelle contact peut ~tre etabli. Leur trans- mission est precedee du signal de securit6. (632] (2) Toute station mobile peut ecouter, pour son propre usage, les observations meteorologiques emises par d'autres stations mobiles, meme quand eUes sont adressees a un service met6orologique national. Les stations du service mobile qui transmettent des obser- vations meteorologiques, adressees a un service meteorologique national,ne sont pas tenues de repeter ces observations; mais I'echange, sur demande, des rcnseignements relatifs al'6tat du temps est autorise entre stations mobiles. B. SIGNAUX HORAIRES. AVIS AUX NAVIGATEURS . [633] § 6. Les prescriptions du § 4 ci-avant sont applicables aux signaux horaires et aux avis aux navigateurs, a. l'exception, en ce qui conceme les signaux horaires, des prescriptions du § 4, (3) du titre A. [6U] § 7. Les messages contenant des renseignements sur la presence de glaces dangereuses, d'epaves dangereuses ou de tout autre danger imminent pour la navigation doivent etre transmis, dans Ie plus bref delai possible, aux autres stations mobiles voisines et aux autorites competentes du premier point de la cote avec lequelle contact peut etre etabli. Ces transmissions doivent etre preced6es du signal de securite. (636) § 8. Lorsqu'eUes Ie jugent utile, et a condition que l'expediteur y consente, les administrations peuvent autoriser leurs stations ter- restres a. communiquer des renseignements concernant les avaries et sinistres maritimes ou presentant un interet general pour la naviga- tion, aux agences d'information maritime, agreees par eUes et suivant des conditions fixees par elles-memes .