Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/544

This page needs to be proofread.

2560 TELECOMMUNICATIO~ CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. C. SERVICES DES STATIONS RADIOGONIOMETRIQUES. [lie] § 9. Les administrations so us l'autorite desquelles sont placees les stations radiogoniometriques n'acceptent aucune responsabilite quant aux consequences d'un relevement inexact. [637] § 10. Ces adIninistrations notifient, pour ~tre inserees dans la nomenclature des stations effectuant des services speciaux, les carac- teristiques de chaque station radiogoniometrique en indiquant, pour chacune d'elles, Ies secteUI'S dans lesquels les relevements sont norma- lement stlrs. Tout changement en ce qui concerne ces renseignements doit ~tre public sans retard; si Ie changernent est d'une nature per- manente, il doit ~tre communique au Bureeu de l'Union. [638J § 11. (1) Vonde nonllale de radiogoniometrie est l'onde de 375 kc/s (800 m). Toutes les stations radiogoniometriques cotieres doivent, en principe, pouvoir l'utiliser 1). Elles doivent, en outre, ~tre a m~me de prendre des relevements d'eInissions faites sur 500 kc/s (600 m), en particulier pour relever les signaux de detresse, d'alanne et d'urgence. (6311] (2) Une station d'aeronef desirant avoir un relevement doit, pour Ie demander, appeler sur l'onde de 333 kc/s (900 m) ou sur une onde affectee a la route aerienne sur laquelle vole l'aeronef. Dans tous les cas OU une station d'aeronef, etant a proxirnite de sta- tions cotieres, s'adresse a celles-ci pour obtenir un relevement, elle doit faire usage de la frequence de veille (!e cas stations cotieres. [MOl § 12. La procedure a suivre dans Ie service radiogoniometrique est donnee a l'appendice 13. D. SERVICE DES RADIOPHARES. [141] § 13. (1) Lorsqu'une adIninistration juge utile, dans l'inter~t de la navigation maritime et aerienne, d'organiser un service de radiophp.res, elle peut employer dans ce but: [W) a) des radiophares proprement dits, etablis sur terre ferme ou sur des navires amarres de fa90n permanente; ces radiophares sont a eInission circulaire ou a emission directionnelle; [543) b) des stations fixes, des stations cotieres ou des sta- tions aeronautiques, designees pour fonctionner aussi comme radio- phares Ala demande des stations mobiles. [M4) (2) Les radiophares proprement dits emploient les ondes suivantes: [M5) a) Dans Ia region europeenne, pour Ies radiophares maritimes, les ondes de Ia bande de 290 a 320 kc/s (1 034 a 938 m) et, pour les radiophares aeriens, les ondes de la bande de 350 a 365 kc/s (857 A822 m), sinsi que certaines ondes de la bande de 255 a 290 kc/s (1176 A1 034 m) choisies par des organismes aeronautiques internatio- naux. I) II est reconnu que certaines stations existantes ne sont pas Am~me de pouvoir utlliser cette onde, mais toute nouvelle station devra pouvoir prendre des relt)ve- menta sur 375 kc/s (800 m) et sur 500 kc/s (600 m).