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2564 TELECOMMUNICATIOX CONVENTION. DECEMBER 9, 19:32. [667] (3) Les depenses personnelles des experts de chaque admi- nistration, compagnie, groupe de compagnies 011 organisme interna- tional sont supporMes par ceux-ci. [668] § 3. En principe, les reunions du C.C.I.R. ont lieu de cinq en cinq ans. Cependant, une reunion fixee peut etre avancee ou ajourn~e par I'administration qui I'a convoquee, sur demande de dix adminis- trations participantes, si Ie nombre et Ia nature des questions a examiner Ie justifient. [6611] § 4. (1) Les langues et Ie mode de votation employes dans les assemblees plenieres, commissions et sous-commissions, sont ceux adoptee par Ia derniere conference de plenipotentiaires ou adminis- trative. [aGO] (2) Toutefois, lorsqu'un pays n est pas represente par une administration, les experts des compagnies d'exploitation reconnues de ce pays disposent, pour leur ensemble et quel que soit leur nombre, d'une seule voix deliberative. [Gel] § 5. La directeur du Bureau de l'Union ou son representant et les representants des autres comites consultatifs internationaux, C.C.I.F . et C.C.I.T ., ont Ie droit de participer, avec voix consultative, aux reunions du C.C.I.R. [Ge2] § 6. L'organisation inMrieure du C.C.I.R. est regie par les dispositions de l'appendice 14 au present Reglernent. ARTICLE 32. Frais du Bureau de l' Union. [Na] § 1. Les frais communs du Bureau de l'Union pour Ie service des radiocommunications ne doivent pas depasser, par annee, la somme de 200000 francs-or . [Nf] § 2. Toutefois, si une depense exceptionnellement elevee en im- primes ou documents divers se presente au cours d'une annee, sans quo les ·recettes correspondantes soient encaissees pendant la meme annee, Ie Bureau est autorise, excIusivement dans ce cas, a depasser Ie credit maximum prevu, sous la reserve que Ie maximum du credit pour l'ann~e suivante sera reduit d'un montant egal A l'excedent susvis~. [Ge6] § 3. La somme de 200 000 francs-or pourra ~tre modifioo ulterieurement du consentement de toutes les parties contractantes. ARTICLE 33. Mise en vigueur du R~glement general. [IICIe] La present Reglement g~neral entrera en vigueur Ie premier janvier mil neuf cent trente-quatre. [Ge71 En foj de quoi, les pMnipotentiaires respectifs ont signe ce RegIe- ment gM~ra1 en un exemplaire qui restera depose aux archives du Gouvernement de l'Espagne et dont une copie sera remise A chaque gouvernement. Fait a Madrid, Ie 9 decembre 1932.